Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2MO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-20-9216
APPELANTS
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023898 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [M] [D] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIME
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assisté par Me Laure BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 23 mai 2008, M. [I] [O] a donné en location à M. [S] [X] et Mme [M] [D] épouse [X] un bien situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1 100 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du
6 juillet 1989, a été signifié à M. [S] [X] et Mme [M] [X] 1e 22 mai 2020 obligeant ces derniers à verser la somme principale de 3 719 euros au titre des arriérés de loyers au terme de mai 2020, outre les frais et débours.
Saisi par M. [I] [O] par acte d'huissier de justice délivré le 1er septembre 2020, par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mai 2008 entre M. [I] [O] et M. [S] [X] et Mme [M] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 22 juillet 2020 ;
- débouté M. [S] [X] et Mme [M] [X] de leurs demandes d'annulation du commandement de payer et de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
- accordé toutefois à M. [S] [X] et Mme [M] [X] un délai pour quitter lieux jusqu'au 31 août 2021 ;
- dit qu'à défaut pour M. [S] [X] et Mme [M] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [O] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu`à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que M. [I] [O] est débiteur de la somme de 3 552, 98 euros au titre du préjudice de jouissance de jouissance de M. [S] [X] et Mme [M] [X] pour la période du ler décembre 2019 au 23 mars 2021 ;
- dit que M. [S] [X] et Mme [M] [X] sont redevables d'un arriéré locatif de 11 574,95 euros (décompte arrêté au 22 mars 202l, incluant la mensualité de mars 2021), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d`occupation ;
- condamné en conséquence solidairement M. [S] [X] et Mme [M] [X] à verser à M. [I] [O] la somme de 8 021, 97 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 ;
- rappelé que cette condamnation sera exécutée à l'encontre de M. [S] [X] et Mme [M] [X] conformément à la législation applicable au surendettement, les mesures d'exécution étant actuellement suspendues ;
- condamné solidairement M. [S] [X] et Mme [M] [X] à verser à M. [I] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 1 210, 49 euros), à compter du 23 mars 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné in solidum M. [S] [X] et Mme [M] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (165,31 euros) ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- ordonné la transmission de la décision par l'intermédiaire du greffe, au préfet de [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2021, M. [S] [X] et Mme [M] [X] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] [X] et Mme [M] [X] demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré du 26 avril 2021 ;
- à titre principal, déclarer irrecevable et débouter purement et simplement M. [I] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- constater l'indécence du logement conformément aux dispositions du décret du 30 janvier 2002 et au règlement sanitaire de la ville de [Localité 5] du 23 novembre 1979 et en conséquence dire que le loyer ou l'indemnité d'occupation sera minoré de 50% à compter du 1er décembre 2019 jusqu'à ce que les travaux soient réalisés définitivement par le bailleur ;
- condamner M. [I] [O] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les différents troubles de jouissance subis et ordonner la compensation judiciaire avec les sommes qui sont dues par eux ;
- prononcer la nullité du commandement de payer du 22 mai 2020 ;
- suspendre la résiliation du contrat de bail pour une durée de 24 mois qui sera reputée n'avoir jamais eu lieu en l'absence de nouvel incident de paiement pendant cette période
- à titre subsidiaire, suspendre dès à présent les effets de la clause résolutoire ;
- leur accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de leur dette locative à hauteur de 35 mensualités de 30 euros et le solde le 36ème mois ;
- à titre infiniment subsidiaire, leur accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux ;
- dire qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que M. [I] [O] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I] [O] demande à la cour de :
- dire M. [S] [X] et Mme [M] [X] mal fondés en leur appel, les en débouter ;
- confirmer le jugement rendu le 26 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- accordé à M. [S] [X] et Mme [M] [X] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 31 août 2021 ;
- dit qu'il était débiteur d'une somme de 3 552, 98 euros au titre de du préjudice de jouissance de M. [S] [X] et Mme [M] [X] pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2021 ;
- condamné en conséquence M. [S] [X] et Mme [M] [X] à lui verser la somme de 8 021, 97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 ;
- condamné solidairement M. [S] [X] et Mme [M] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 210, 49 euros à compter du 23 mars 2021 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
- condamner solidairement M. [S] [X] et Mme [M] [X] au paiement de l'arriéré dû, soit la somme de 14 828, 90 euros terme de septembre 2023 inclus augmentée des intérêts de droit à compter des conclusions ;
- condamner solidairement M. [S] [X] et Mme [M] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 22 juillet 2020 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer mensuel en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50% ;
à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de délais de paiement de M. [S] [X] et Mme [M] [X] :
- dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, comme à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, et qu'il pourra être procédé à l'expulsion de M. [S] [X] et Mme [M] [X] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique en cas de besoin, et que M. [S] [X] et Mme [M] [X] seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 22 juillet 2020 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer mensuel en principal, charges et taxes en sus ;
à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par M. [S] [X] et Mme [M] [X] ;
- dire que lesdits délais seront subordonnés au paiement à bonne date des indemnités d'occupation et de dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la procédure d'expulsion pourra être immédiatement poursuivie sans mise en demeure préalable ;
en tout état de cause,
- débouter M. [S] [X] et Mme [M] [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner en cause d'appel solidairement M. [S] [X] et Mme [M] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] [X] et Mme [M] [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet avocat au barreau de Paris (article 696 du code de procédure civile).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les troubles de jouissance allégués par les locataires ayant précédé la délivrance du commandement de payer le 22 mai 2020 , il convient de les examiner en priorité.
Sur l'obligation de délivrance du bailleur
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Les loyers et charges sont dus par le locataire jusqu'à la date de remise de l'intégralité des clés du logement.
En contrepartie, selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée. L'étendue de l'obligation de délivrance est précisée par l'article 1720 du même code qui dispose que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ».
L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Dans ces conditions, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance peut entraîner une réfaction de loyer.
Par ailleurs, le bailleur ne manque pas à son obligation de délivrance lorsqu'il n'est pas établi que le désordre existait antérieurement à la conclusion du bail et que le bailleur a proposé de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin au désordre dès qu'il a eu connaissance des vices.
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le 28 janvier 2020, les services de la mairie qui avaient été destinataires d'un signalement ont indiqué que :
'L'enquête a permis d'effectuer le constat suivant:
De l'humidité de condensation règne dans le logement en raison d'un défaut de ventilation permanente (absence d'arrivée d'air neuf dans le séjour et la chambre, absence d'évacuation d'air vicié dans la salle de bain, évacuation d'air vicié obturée dans les cabinets de toilette), occasionnant la présence de moisissures dans tout le logement.
Par conséquent, j'ai invité votre gérant, le cabinet [Z] [F], à remédier à ces désordres.
Je vous rappelle toutefois qu'il vous incombe de maintenir dégagées les ventilations existantes, c'est-à-dire de déboucher la grille d'évacuation présente dans les cabinets de toilette et nettoyer les grilles de ventilation de la cuisine.' (Pièce 4)
Le photographies non datées et non situées géographiquement, ne permettent pas à la cour d'être mieux utilement renseignée (pièce 5).
Il ressort du rapport initial établi par la mairie et des pièces produites, que les locataires sont responsables d'une partie de l'humidité ambiante puisqu'il leur appartient de 'maintenir dégagées les ventilations existantes, c'est-à-dire de déboucher la grille d'évacuation présente dans les cabinets de toilette et nettoyer les grilles de ventilation de la cuisine' et que le bailleur également responsable, n'a demandé l'intervention de l'entreprise ATD qu'en février 2021 (pièce 16 et 16 bis). Cependant la cour retient également que cette intervention n'a pas été possible du fait des locataires (pièces 12 et 27) et qu'ATD n'a pu réaliser les travaux sur les fenêtres (facture de novembre 2021 : création d'une ouverture pour aération) qu'après la délivrance d'une sommation de faire en octobre 2021.
Ce constat de la mairie doit encore être apprécié au regard du rapport établi par l'assurance du locataire qui identifie d'autres causes de désordres que le seul défaut de ventilation dont la responsabilité est déjà partagée entre le bailleur (absence d'évacuation) et les locataires (évacuations d'air vicié obturées) .
Le 2 février 2021, la société Pacifia indique en effet à M. [X] après sa déclaration de dégât des eaux (pièce 23) :
'La première fuite concerne une canalisation d'alimentation privative non accessible dans la salle de bain.
Il revient au propriétaire de l'appartement, Monsieur [O] de réparé(er) celle-ci.
De plus, cette fuite était déjà présente avant la prise d'effet de votre contrat chez PACIFCA le 03/12/2019.
Nous ne pourrons donc pas prendre en charge le sinistre.
Le deuxième sinistre par contre, concernerait des infiltrations par la toiture ayant endommagé les embellissement d'origine de l'appartement.'
S'il ressort de ce document qu'aucune indemnisation n'est intervenue au bénéfice des locataires, il reste qu'il est établi (pièce 21 du bailleur) que le syndic a dès le 5 mars 2021 été mis en demeure d'intervenir. Aucune carence fautive de la part du bailleur ne peut donc être relevée par rapport à ces désordres.
Une attestation du voisin dont l'appartement est situé en dessous de celui occupé par la famille [X], confirme l'existence de cette fuite d'un tuyau situé dans les parties privatives provoquant un dégât des eaux dans leur salle-de-bain, et l'intervention d'un plombier en juin 2018 pour une recherche de fuite destructive à la demande du le syndicat des copropriétaires (pièce 8 du bailleur), le carrelage à côté de la baignoire ayant été cassé, sans qu'aucune réparation ne soit intervenue immédiatement. Néanmoins, le bailleur a vainement tenté de faire intervenir un plombier en réparation de ces désordres entre juillet 2018 et janvier 2019 (pièce 9 du bailleur).
La comparaison de ces documents permet donc d'attribuer aussi le trouble de jouissance allégué, à savoir une humidité considérable dans l'appartement 'occasionnant la présence de moisissures dans tout le logement', à d'autres causes que le seul défaut de ventilation imputable au bailleur. Notamment, la fuite dans la salle de bain et le défaut d'étanchéité en toiture n'ont pu qu'aggraver l'humidité ambiante.
Par ailleurs, une sommation de faire a été délivrée le 23 octobre 2020 (le rapport de la mairie datant du 28 janvier 2020) à M. et Mme [X] :
'd'avoir à programmer avec la société ADT toutes les interventions nécessaires avant le 31 octobre 2020 pour rechercher et réparer toutes les fuites dont les origines se situent dans l'appartement loué.
D'avoir à laisser intervenir la société ADT aussi souvent qu'il sera nécessaire pour réparer les fuites et lui faciliter les accès.
D'avoir à communiquer au cabinet [Z] [F] leurs nouvelles coordonnées téléphoniques.'
Il ressort de ce document que le bailleur a fait diligence à la suite du rapport de la mairie pour faire exécuter les travaux de réparation de la fuite d'eau. Les locataires reconnaissent d'ailleurs en page 4 de leurs conclusions n'avoir pas donné accès au bailleur pour effectuer les travaux en novembre 2020.
Il est par ailleurs établi (pièce 10 du bailleur) que le mandataire de M. [O] a confié en juillet 2020 (pièces 10 et 11 du bailleur) à une l'entreprise ADT le soin de réparer le carrelage autour de la baignoire détruit à la suite de la recherche de fuite. La pièce 12 du bailleur(attestation ADT établie le 5 janvier 2021) apporte la preuve que M. et Mme [X] ont refusé l'exécution des travaux.
Il est constant que les travaux de remise en état des carreaux de faïence et de la ventilation ont finalement été réalisés par la société ADT en novembre 2021.
Concernant la fuite en provenance des parties communes résultant d'un défaut d'étanchéité de l'immeuble, le seul fait que les troubles ne puissent être imputés au bailleur, sans qu'une faute de sa part ne soit établie, suffit pour rejeter la demande d'indemnisation dirigée à son encontre (Cass. civ. 3ème, 15 octobre 2008, nº07-13.971 ; Cass. civ. 3ème, 23 mai 2013, nº12-13.000).
Dans ces conditions, les appelants sont mal fondés à demander une réfaction du loyer et des indemnités d'occupation éventuelles, ou une indemnisation au bailleur en raison du trouble de jouissance subi, le jugement qui a dit que M. [I] [O] est débiteur d'une somme de 3 552,98 euros au titre du préjudice de jouissance de jouissance de M. et Mme [X] pour la période du ler décembre 2019 au 23 mars 2021, devant donc être réformé en ce qu'il a jugé de ce chef.
La dette locative s'établit donc à la somme de 14 828,90 euros terme de septembre 2023 inclus, conformément au décompte du bailleur présenté en pièce 37 qui n'est pas autrement critiqué.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
N'est pas discutée l'existence d'une clause résolutoire au paragraphe IV du bail.
Selon I'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. "
Le commandement de payer doit permettre au débiteur de connaître la nature et le détail des sommes qui lui sont réclamées.
Au regard de ce qui a été retenu précédemment par la cour, aucune mauvaise foi du bailleur n'est établie lors la délivrance du commandement.
Par ailleurs, invoquant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, M. et Mme [X] reprochent à M. [O] de l'avoir fait délivrer pendant la période juridiquement protégée.
Or il est observé que cet acte délivré le 22 mai 2020 concerne une dette bien antérieure à la période de crise sanitaire, les premiers impayés remontant à janvier 2019 et la dette ayant toujours été supérieure au coût du loyer mensuel.
L'ordonnance no 2020-427 du 25 mars 2020 (JO 26 mars) contient certes diverses dispositions en matière de délais qui impactent en particulier la mise en 'uvre des clauses résolutoires (Ord., art. 4). Elle prévoit une prorogation des délais légaux et réglementaires qui expirent normalement pendant la période d'urgence sanitaire, soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Le but est d'éviter que l'acte réalisé après la date ou le terme initialement prévu ne soit considéré comme tardif.
La crise sanitaire et la suspension du délai imparti aux locataires pour régler leur dette de loyer sont donc sans incidence en l'espèce puisque le commandement ayant été délivré le 22 mai 2020, le délai accordé aux locataires expirait le 22 juillet 2020, soit postérieurement à la période juridiquement protégée qui avait pris fin le 24 juin 2020.
Il n'est pas contesté qu'au commandement est joint un décompte permettant d'éclairer les locataires sur le calcul de leur dette.
Le décompte produit par le bailleur n'est pas contesté par les locataires, ceux-ci n'alléguant notamment, aucun paiement qui serait intervenu sans que le bailleur l'y fasse figurer. Le montant du loyer n'est pas autrement contesté.
Les locataires ne soutiennent pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai requis.
Au regard de ces observations, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Sur l'incidence de la procédure de surendettement, l'article 24 VI et VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers (...);
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, l'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que : 'la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.'
L'article L. 722-5 du même code précise notamment que : 'la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction.'
Au cas d'espèce, M. et Mme [X] ayant déposé le 15 décembre 2020 un dossier de surendettementqui a été déclaré recevable par décision du 7 janvier 2021 confirmée par un jugement rendu le 3 juin 2022, l'assignation ayant été délivrée avant soit le 1er septembre 2020, la demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, à la suite de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. et Mme [X], le tribunal a, jugé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour qu'elle examine et actualise la situation des locataires et envisage de nouvelles mesures.
Reste que M. et Mme [X] n'apportent pas la preuve d'avoir repris le paiement des loyers courants et des charges comme la loi leur impose, ce que le bailleur conteste lui-même formellement versant aux débats un décompte (pièce 37) qui n'est nullement démenti, la dette ayant tendanciellement augmenté depuis le 31 août 2022, de sorte qu'en application des textes précités, aucune suspension de la clause résolutoire ne peut intervenir du fait de cette procédure de surendettement.
Enfin, sur la demande formée à titre subsidiaire de délais de paiement indépendamment de la saisine de la commission de surendettement ; en présence du décompte produit par le bailleur la dette n'ayant que faiblement progressé depuis août 2022, la cour retient effectivement que le « locataire (est) en situation de régler sa dette locative » avec l'aide de la CAF, ce qui doit entraîner la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application de l'article 1343-5 du même code.
L'échéancier accordé comme il sera dit dans le dispositif, sera néanmoins associé à une clause de déchéance du terme.
En cas de déchéance du terme, la clause résolutoire recouvrera ses pleins effets quant à l'expulsion, les meubles et le paiement d'une indemnité d'occupation qui reste fixée à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi et qui reste due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion).
Partie principalement perdante à hauteur de cour, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021, sauf en ce qu'il a dit que M. [I] [O] est débiteur de la somme de 3 552, 98 euros au titre du préjudice de jouissance de jouissance de M. [S] [X] et Mme [M] [X] pour la période du ler décembre 2019 au 23 mars 2021 et condamné en conséquence solidairement M. [S] [X] et Mme [M] [X] à verser à M. [I] [O] la somme de 8 021, 97 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [S] [X] et Mme [M] [X] à verser à M. [I] [O] la somme de 14 828,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 terme de septembre 2023 inclus,
Autorise M. [S] [X] et Mme [M] [X] à s'acquitter de leur dette locative en 23 mensualités de 60 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 29 du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants et jusqu'à extinction de la dette,
Ordonne jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire,
Rappelle que si M. [S] [X] et Mme [M] [X] se libèrent de leur dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu'au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l'expulsion des occupants de son chef,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [S] [X] et Mme [M] [X] supporteront solidairement la charge des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente