Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00281 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPTI
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 8],[Localité 9]4 (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, situé [Adresse 4], [Localité 5], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 03 Octobre 2023
Représentée par Me Olivier HASCOËT, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1] - [Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique en date du 23 décembre 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [K] un prêt personnel d'un montant de 20 000 €, remboursable en 96 échéances de 258,95 €, au taux débiteur annuel fixe de 5,60 %.
Par acte de cession en date du 12 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé cette créance à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Des échéances étant restées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé, le 7 septembre 2023, à Monsieur [K], une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de régler le solde du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 27 février 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 15 042,72 euros en principal au titre du prêt n°35702627 avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
- constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- condamner alors Monsieur [K] à lui payer la somme de 15 042,72 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
A l'audience du 3 juin 2024 lors de laquelle l'affaire a été évoquée, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée par Maître HASCOËT, substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal.
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu'elle s'en rapporte sur l'existence de causes d'irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l'intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [K] était comparant en personne. Il a justifié avoir obtenu un plan de surendettement prévoyant un moratoire de 2 ans à compter du 30 juin 2024 afin de vendre un bien immobilier. Il précise avoir repris une formation d’agent immobilier et affirme qu’il trouvera un travail à l’issue. Il vit avec son épouse qui a déposé le dossier de surendettement avec lui. Il est d’accord pour vendre son bien immobilier.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’existence d’un plan de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier.
L’exemplaire du contrat de crédit fournit par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne comporte pas de mention de la signature électronique de Monsieur [K]. Cependant, Monsieur [K], présent à l’audience, n’a nullement remis en cause la validité du contrat de prêt et il convient donc de considérer ce dernier comme valide.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 4 août 2023. Le prêteur n’encourt donc pas la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit le justificatif de cession de créance, l’offre de prêt, la notice d’assurance, la FIPEN, le fichier de preuve de signature électronique, la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, la lettre de mise en demeure, le décompte de la créance et les éléments d’identité et de solvabilité.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée par une mise en demeure en date du 7 septembre 2023.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure, du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [K] à lui payer, au 7 septembre 2023, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
Mensualités échues impayées : 592,40 €
Capital restant dû non échu : 11 931,55 €
Capital restant dû reporté : 1 587,03 €
_____________
TOTAL 14 110,98 €
Monsieur [K] sera donc condamné à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 5,60 % l’an sur la somme de 13 996,80 € à compter de la signification du jugement.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 954,52 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 300 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Enfin, concernant le plan de surendettement dont bénéficie le débiteur, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement prononcée sera soumise dans ses modalités de règlement aux strictes dispositions du plan de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable en ses demandes .
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 23 décembre 2019 par Monsieur [S] [K], au 7 septembre 2023 .
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 14 110,98 € (quatorze mille cent dix euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du contrat de crédit du 23 décembre 2019 au taux conventionnel de 5,60 % l’an sur la somme de 13 996,80 euros à compter de la signification du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 300 euros au titre de la clause pénale ;
DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée est soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan de surendettement de Monsieur [S] [K] et ne pourra être exécutée qu’à l’expiration du moratoire de 24 mois sous réserve des suites à donner lors du réexamen de son dossier par la commission de la Banque de France à l’issue du moratoire ;
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE