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Cour de cassation, 08 avril 2008. 07-10.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.939

Date de décision :

8 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2006), que la société Acome ayant confié la fabrication de produits à la société Styrpac, filiale de la société B2M Industries, ces dernières, lui reprochant de n'avoir pas respecté le volume de commandes ainsi stipulé et de s'être adressée à d'autres fournisseurs, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société B2M Industries fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en réparation de la privation des redevances attendues de sa filiale, alors, selon le moyen, que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais du succès de celle-ci ; qu'en déclarant l'action irrecevable, faute de justifier d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice dont la société filiale a été indemnisée correspond à la marge brute manquée sur les commandes non passées et inclut la rétrocession à la société mère des redevances stipulées entre elles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui, sans trancher le fond du litige, s'est bornée à examiner l'existence du droit d'agir en justice, a justifié sa décision en faisant ressortir que l'action de la société mère ne visait qu'à la réparation d'un préjudice prenant sa source dans celui subi par sa seule filiale, et ainsi justifié sa décision déclarant l'action irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés B2M Industries et Styrpac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Acome la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-08 | Jurisprudence Berlioz