Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-15.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.300
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par l'intermédiaire de la Société de courtage des Mureaux, Cabinet David, la société Monile France a souscrit, pour les années 1979 à 1983, une police d'assurance auprès de la Mutuelle industrielle ; que, par lettre du 22 novembre 1983, l'assureur lui a fait connaître que, dès lors qu'elle ne lui avait pas fourni les renseignements qu'il estimait nécessaires à la couverture du risque, il considérait que le contrat était " nul " ; que, le 22 octobre 1987, la société Monile France a assigné en référé la Société de courtage pour obtenir le remboursement des primes qu'elle lui avait versées ; que, le 23 décembre 1987, elle a également assigné la Mutuelle générale française accidents (MGFA), venant aux droits de la Mutuelle industrielle, pour la faire condamner solidairement au remboursement des primes ; que la Société de courtage et la MGFA ont prétendu que l'action de la société Monile France était éteinte par la prescription biennale qui avait couru à compter du 22 novembre 1983 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1990) a rejeté la fin de non-recevoir, condamné la Société de courtage au versement d'une provision et dit que la MGFA devait garantir partiellement cette dernière société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Les Mutuelles du Mans, qui viennent aux droits de la MGFA, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande de la société Monile France n'était pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances alors, selon le moyen, que l'action dérivant d'un contrat déclaré nul par l'assureur se trouve soumise à cette prescription, dès lors qu'elle dérive d'un contrat d'assurance initialement conclu ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la police était censée n'avoir jamais existé ; que l'action en restitution ne dérivait donc pas d'un contrat d'assurance et que les dispositions de l'article L. 114-1 précité ne lui étaient donc pas applicables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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