Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-18.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.162
Date de décision :
11 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coralie Saint-Honoré, dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de l'Union des assurances de Paris IARD (UAP), dont le siège est ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Coralie Saint-Honoré, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris IARD (UAP), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le premier moyen :
Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1988), que le bail portant sur un local à usage commercial appartenant à la société Union des Assurances de Paris (UAP) et venant à terme le 31 décembre 1974 a, après avoir été cédé le 26 janvier 1973 à la société Coralie Saint-Honoré, fait l'objet, le 6 avril 1973, d'une convention entre cette société et l'UAP, reportant la date d'expiration du bail au 31 décembre 1981 et modifiant diverses dispositions de celui-ci ; que la bailleresse, alléguant la durée supérieure à neuf ans de la location échue, a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé le 31 décembre 1981 ; que, par jugement du 28 septembre 1984, une mesure d'expertise en vue de recueillir tous renseignements sur la valeur locative des biens loués a été ordonnée ; que le jugement rendu le 7 novembre 1986 fixant cette valeur a déclaré la société Coralie Saint-Honoré irrecevable à faire "rejuger" que la convention du 6 avril 1973 constituait un nouveau bail ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que celui contre lequel a été rendu un jugement en premier ressort est irrecevable à élever en justice une prétention contraire tant que ce jugement n'a pas été attaqué par la voie de l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 28 septembre 1984 se bornait à ordonner une mesure d'instruction et ne contenait dans son dispositif aucune décision sur le point de savoir si la convention du 6 avril 1973 prorogeait le bail en cours ou y substituait un nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'Union des assurances de Paris IARD aux dépens liquidés à la somme de cent soixante-treize francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique