Cour de cassation, 01 octobre 2020. 20-60.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-60.031
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1006 F-D
Recours n° Q 20-60.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Mme D... A..., domiciliée [...] , a formé le recours n° Q 20-60.031 en annulation de la décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme A... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par la candidate.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme A... fait valoir que son dossier de candidature rassemblait des preuves suffisantes de ses compétences professionnelles pour exercer la fonction de traducteur-interprète. Elle ajoute qu'il lui a été indiqué que les besoins des juridictions du ressort justifiaient ce rejet, sans que lui soient données plus de précisions.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite des motifs erronés tenant à l'absence de besoins, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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