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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-12.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.330

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Coste-d'Ourbe, Champclause (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire dont le siège est ..., Le Puy (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional interdépartemental de la solidarité et de la santé d'Auvergne, domicilié en ses bureaux Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Riom du 6 mai 1991, M. X... a été débouté de son recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui supprimant, pour absence lors d'un contrôle à domicile, une partie des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre ; qu'il a formé un recours en révision pour qu'il soit à nouveau statué sur la base de documents de nature à établir, selon lui, que la caisse primaire d'assurance maladie avait été avertie en temps utile de son changement de résidence ; que l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1993) a rejeté ce recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est par une dénaturation de l'arrêt du 6 mai 1991 que l'arrêt attaqué déclare que la cour d'appel avait fait abstraction de la connaissance ou de l'absence de connaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de la nouvelle adresse de l'assuré ; alors, d'autre part, que l'arrêt du 6 mai 1991 ne s'était prononcé qu'au seul vu de la lettre simple du 22 mai 1987 et non de la lettre recommandée du 8 septembre 1987, dont la portée était indiscutablement autre et avait un caractère décisif en l'absence d'un autre avis de changement de résidence ; et alors, enfin, qu'en l'absence de contestation de la caisse sur l'existence de la lettre recommandée du 8 septembre 1987 et le contenu des documents postaux, la cour d'appel ne pouvait les considérer comme dépourvus de force probante ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 4, 455 et 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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