Tribunal Administratif de Montreuil, 29 août 2023. 2308371
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308371
Date de décision :
29 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me M'Himdi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 22 janvier 2020 ;
- il subit un préjudice matériel et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".
4. A l'appui de sa requête, M. A a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juin 2022 et un avis de réception qui, au demeurant, atteste de la réception par l'autorité administrative d'un courrier, antérieurement à la date figurant en en-tête du courrier dont il se prévaut. Par ce courrier, le requérant se borne à informer le préfet de son intention d'engager, le cas échéant, une action en responsabilité contre l'Etat dans laquelle il présentera une demande indemnitaire, sans toutefois présenter une demande indemnitaire préalable. Le requérant a été informé par le tribunal, par courrier du 19 juillet 2023 adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié le 21 juillet 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, qu'à défaut de régularisation par la production de sa demande et de la preuve de réception de cette dernière par l'autorité administrative dans le délai de 15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse, M. A s'est borné à reproduire le même courrier du
27 juin 2022. Toutefois, comme il a été dit, ce courrier ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour M. A d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, courant du 21 juillet 2023, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique