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Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-41.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.678

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société anonyme SOMIFRA, dont le siège est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la société SOMIFRA, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 novembre 1985 en qualité de vendeur négociateur par la société SOMIFRA, a été licencié le 1er juin 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 à L. 122-3-1 du Code du travail, inapplicables au contrat de travail à durée indéterminée de M. X... en jugeant que son employeur, qui avait confirmé sa mission le 9 mars 1988 en lui donnant jusqu'au 30 juin 1988 pour la terminer et avait ainsi apparemment renoncé à lui faire grief des prétendues défaillances antérieures, pouvait, comme il l'a écrit le 8 juillet 1988 se prévaloir le 1er juin 1988 de la fin de cette mission pour rompre le contrat de travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions qui énonçaient que les quatre appartements restant à vendre le 9 mars 1988, après que la mission eut été confirmée, étaient très difficiles à négocier en raison de leur humidité et de leur situation en rez de chaussée, à telle enseigne que les deux meilleures agences du lieu ont mis 18 mois pour trouver acquéreurs du 13 juillet 1988 au 13 décembre 1989, violant ainsi les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que M. X..., qui est resté au service de la société SOMIFRA pendant 32 mois, n'a pas respecté le quota trimestriel de vente auquel il s'était contractuellement engagé et qu'ainsi son insuffissance professionnelle était établie ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait à répondre à de simples arguments, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SOMIFRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-31 | Jurisprudence Berlioz