Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. X... s'est porté caution en faveur de la Société régionale de bâtiment X... et fils (la société) envers le Crédit industriel d'Alsace Lorraine (la banque) aux termes de trois actes consentis en 1966 et 1970 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 11 avril 1995 ; que M. X... a assigné la banque aux fins de voir ordonner la mainlevée de ses cautionnements, en soutenant avoir honoré ses engagements ; que la cour d'appel a rejeté sa demande et, sur la demande reconventionnelle de la banque, a condamné la caution à payer une somme de 124 164,58 francs, outre 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens et intérêts légaux en exécution de décisions rendues par la même cour d'appel les 13 mai et 17 septembre 1998 ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la banque fait valoir que M. X... n'a apporté, devant la cour d'appel, aucune précision sur le fait générateur de la créance résultant des condamnations au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens au titre des décisions rendues par la cour d'appel de Besançon les 13 mai et 17 septembre 1998 et que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais attendu que le moyen pris du fait générateur des créances de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et intérêts mis à la charge du débiteur principal par une décision de justice est de pur droit ; qu'il est donc recevable ;
Sur le moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée des cautionnements consentis par M. X... et condamner celui-ci "en deniers ou quittances", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la banque possède une créance à l'encontre de la société pour les montants de 124 164,58 francs et 1 500 francs et 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les dépens, et intérêts légaux, au titre des décisions rendues par la cour d'appel de Besançon par arrêts des 13 mai et 17 septembre 1998 et que M. X... doit les sommes dues par la société cautionnée au jour d'ouverture du redressement judiciaire, dûment admises par le juge-commissaire, ce qui rend sans emport ses contestations portant sur la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que ses cautionnements stipulaient qu'ils étaient dénoncés "en cas de faillite ou de règlement judiciaire du débiteur principal" et que sa garantie ne pouvait s'appliquer aux dettes postérieures au 11 avril 1995, date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société, dès lors que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile mis à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée des cautionnements consentis par M. X... et condamner celui-ci "en deniers ou quittances", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société reste devoir à la banque la somme de 207 500 francs au titre du cautionnement délivré par la banque actuellement en cours pour la garantie d'achèvement par la SRB X... d'un contrat de construction conclu avec la SCI du Comte de la Suze et de la somme de 383 900,56 francs au titre du cautionnement délivré par la banque, en cours, pour la garantie d'achèvement du marché immobilier conclu avec la SCI Belle Rive, et que M. X... doit les sommes dues par la société cautionnée au jour d'ouverture du redressement judiciaire, dûment admises par le juge-commissaire, ce qui rend sans emport ses contestations portant sur la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X..., qui faisait valoir qu'il n'était pas établi que les créances nées de ces marchés seraient antérieures au redressement judiciaire, que l'une de ces créances n'avait pas été déclarée au redressement judiciaire de la société X... et que la banque avait admis, par courrier du 17 juillet 2001, que son engagement pour l'autre créance était sans objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société CIAL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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