Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP3X
DEMANDEUR :
M. [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais portant sur le travail dissimulé sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 8 février 2021.
Par courrier recommandé du 2 mars 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [K] [U], qui a répondu par courrier du 31 mars 2021.
Par courrier du 21 avril 2021, l’URSSAF a répondu à M. [K] [U].
Par courrier recommandé du 24 mars 2022, l’URSSAF a mis en demeure M. [K] [U] de lui payer la somme de 35 276 euros, soit 26 440 euros de rappel de cotisations, 2735 euros de majorations de retard et 6 641 euros de majorations de redressement – du 1er janvier 2019 au 1er août 2020.
Par courrier du 25 mai 2022, M. [K] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 septembre 2022, M. [K] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. Son recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/1672.
Par la suite, la commission de recours amiable a rejeté le 1er décembre 2022 2022 le recours de M. [K] [U], qui a alors saisi la présente juridiction d'un nouveau recours en date du 29 janvier 2023 enrôlé sous le numéro RG 23/131.
Les deux affaires, relatives à la même demande, ont été jointes le 11 mai 2023 sous le numéro RG 22/1672.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, M. [K] [U] demande au tribunal de :
-joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 22/01672 et 23/00131
-annuler la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF et la mise en demeure subséquente du 24 mars 2022,
Subsidiairement,
-annuler la mise en demeure du 24 mars 2022 en raison du caractère injustifié et excessif de l'évaluation du redressement opéré pour 35 276 euros,
-en tant que de besoin, renvoyer l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des sommes issues du redressement de cotisations et majorations de retard ainsi que de l'annulation des réductions et exonérations, conformément au chiffrage transmis à l'URSSAF par M. [K] [U],
En tout état de cause,
-condamner l'URSSAF à payer à M. [K] [U] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [K] [U] expose notamment que :
-Le contrôle doit être annulé dès lors que l'URSSAF ne démontre pas avoir effectué le contrôle en moins de trois mois, conformément à l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale, puisque ce contrôle a commencé le contrôle le 25 juin 2020 et que l'URSSAF n'a envoyé de lettre d'observations que le 2 mars 2021.
-En outre, plusieurs documents n'ont pas été signés par l'ensemble des agents ayant participé au contrôle, ce qui entraîne la nullité du contrôle (procès-verbal d'audition, procès-verbal relevant délit de travail dissimulé, document prévu par les articles L.133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, lettre d'observations et réponses à observations).
-Les actes de la procédure de contrôle et la mise en demeure n'ont pas été notifiés à l'adresse de M. [K] [U] qui n'a pourtant jamais changé d'adresse. Il conteste avoir signé les accusés de réception de la lettre d'observations, de la réponse à observations et de la mise en demeure.
-Aucun motif ne justifiait de recours à une taxation forfaitaire au sens de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale puisqu'il a spontanément fourni les documents nécessaires au contrôle. Cette taxation est par ailleurs excessive dès lors qu'il n'a commencé son activité que de façon résiduelle à partir de mai ou juin 2019 en parallèle de son contrat d'apprentissage à temps plein chez [11] jusqu'en septembre 2020, n'a souscrit un partenariat que le 18 novembre 2019, n'a acquis un terminal de paiement que le 6 décembre 2019 et un terrain lui permettant d'accueillir 40 véhicules que le 16 décembre 2019, avant que son activité soit interrompue de mars à juin 2020 puis à compter d'octobre 2020 en raison des confinements.
-La mise en demeure doit être annulée dès lors qu'elle se fonde sur un faux chiffre de 3200 véhicules pris en charge et sur six avis déposés par des clients.
L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
-procéder à la jonction des recours RG 22/1672 et 23/131,
-valider la mise en demeure du 24 mars 2022 pour un montant de 35 276 euros dont 26 440 euros de cotisations et contributions sociales, 2 375 euros de majorations de retard et 6 461 euros de redressement,
-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2022,
-condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 35 276 euros dont 26 440 euros de cotisations et contributions sociales, 2 375 euros de majorations de retard et 6 461 euros de redressement,
-débouter M. [K] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-condamner M. [K] [U] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose les arguments suivants :
-Elle a effectué un contrôle pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8271-1 et suivants du code du travail et non un contrôle d'assiette des cotisations, si bien que le délai de trois mois de l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale est inapplicable.
-Le seul fait qu'un courrier électronique ait été envoyé en copie à Mme [E], responsable des inspecteurs, ne permet pas d'en déduire que cette dernière a participé au contrôle et donc qu'elle devait signer les documents de contrôle.
-Tous les courriers ont été adressés à l'adresse de correspondance de M. [K] [U] en reprenant l'adresse professionnelle, parce qu'il ne retirait pas les lettres recommandées avec avis de réception à une autre adresse. En outre, aucun texte ne subordonne la validité d'une mise en demeure à sa réception effective.
-S'agissant de la taxation forfaitaire : les inspecteurs du recouvrement ont bien minoré le redressement durant la période contradictoire compte tenu des éléments donnés. Toutefois, en raison d'incohérences entre les déclarations de M. [K] [U], les documents qu'il a transmis et les constats des inspecteurs et compte tenu de l'impossibilité d'établir une date certaine de début d'activité, ils ont dû procéder à une taxation forfaitaire, étant rappelé que le cotisant ne peut apporter des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur une fois la période contradictoire terminée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
-Sur la demande de jonction
La jonction ayant été ordonnée le 11 mai 2023 sous le numéro RG 22/1672, cette demande est sans objet.
-Sur le délai applicable
Aux termes de l'article L.243-13 I. du code de la sécurité sociale, les contrôles prévus à l'article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
La limitation de la durée prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établie au cours de cette période une situation de travail dissimulé défini aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
En l'espèce, compte tenu du signalement reçu par l'URSSAF mentionnant un travail dissimulé (pièce 15 du demandeur, page 2) et en l'absence d'avis préalable à contrôle prévu par l'article R. 243-59 I. du code de la sécurité sociale, il s'ensuit que dès l'origine l'URSSAF a entendu procéder à un contrôle du respect des dispositions des articles L.8211-1 et suivants du code du travail et non à un contrôle de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le délai prévu par l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est inapplicable en l'espèce et le contrôle ne saurait être annulé de ce fait.
-Sur l'allégation d'absence de signature par l'intégralité des agents chargés du contrôle du procès-verbal d'audition, du procès-verbal relevant délit de travail dissimulé, du document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, de la lettre d'observations et des réponses à observations
Il ressort de l'article R.243-59 III. du code de la sécurité sociale qu'à l'issue d'un contrôle, les agents du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux.
Il en découle que lorsque plusieurs inspecteurs ont contrôlé une société, ils doivent tous signer la lettre d’observations et leur réponse à observations.
En l'espèce, le document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale précise que « les infractions de travail dissimulé [ont] été constatées par M. [W] [I] et Mme [V] [G], inspecteurs agréés et assermentés » et il n'est mentionné aucun autre agent chargé du contrôle.
La lettre d'observations et la réponses à observations sont bien signées par ces deux agents.
Par conséquent, si Mme [L] [E] a été destinataire en copie, comme Mme [G], d'un courrier électronique de M. [I] envoyé à M. [K] [U] le 5 mars 2021, et donc après l'établissement de la lettre d'observations, rien ne permet d'en conclure qu'elle a participé au contrôle litigieux.
L'argument de M. [K] [U] sera donc rejeté.
-Sur le défaut de notification à l'adresse effective de M. [K] [U] des actes de la procédure de contrôle et de la mise en demeure
La lettre d'observations, la réponse à observations et la mise en demeure, ainsi que l'avis à contrôle dans le cas d'un contrôle fondé sur l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, doivent être adressés à l’adresse effective du cotisant, laquelle s’entend comme la dernière adresse connue par l’URSSAF.
Ainsi, il ne peut être fait grief à l’URSSAF d’avoir procédé à l’envoi d’une mise en demeure à l’ancienne adresse du débiteur sans vérifier si celui-ci avait informé l’URSSAF de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle l’URSSAF avait eu connaissance de cette nouvelle adresse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'URSSAF a envoyé la lettre d'observations, la réponse à observations et la mise en demeure au [Adresse 2] à [Localité 3], exposant qu'il s'agit de l'adresse de correspondance qui avait été renseignée par M. [K] [U] dans le Portail Travailleur Indépendant de l'URSSAF à une date que l'URSSAF ne précise pas.
M. [K] [U] souligne que son inscription au BODACC sous l'enseigne « Aeropark [Localité 9]-[Localité 8] » a toujours mentionné comme adresse le [Adresse 4] à [Localité 3] et conteste toute signature des accusés de réception.
Il ressort des écritures de l'URSSAF que cette dernière a nécessairement eu connaissance de cette dernière adresse [Adresse 5] dès lors qu'elle expose avoir envoyé à cette adresse [Adresse 4] une convocation par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audition libre en date du 15 janvier 2021, que M. [K] [U] n'a jamais retirée, ajoutant avoir fait le choix d'adresser la lettre d'observation, la réponse aux observations et la mise en demeure au [Adresse 2].
Comme le souligne M. [K] [U], les signatures des accusés de réception de la lettre d'observations et de la réponse à observations comportent des signatures distinctes l'une de l'autre, et différentes de la signature apposée sur le courrier de contestation que M. [K] [U] a envoyé en date du 31 mars 2021.
Cependant, M. [K] [U] a été en mesure de prendre connaissance de la lettre d'observations et n'a jamais, ni dans cette contestation ni par la suite, demandé que les courriers soient adressés au [Adresse 4] à [Localité 3].
Par conséquent, le tribunal ne peut que considérer que le [Adresse 2] à Ronchin constituait une adresse effective.
Il s'ensuit que la lettre d'observations et la réponse aux observations ont été adressées à une adresse effective.
Par ailleurs, si l'URSSAF n'a pas produit d'accusé de réception s'agissant de la mise en demeure, elle verse aux débats le suivi du recommandé n° 2C11431096302, correspondant au numéro inscrit sur la mise en demeure, établissant par là qu'elle a bien envoyé le courrier à M. [K] [U], à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 3].
-Sur le montant du redressement
Aux termes de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale,
I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Il s'ensuit que l'URSSAF peut procéder à une fixation forfaitaire des cotisations en cas de comptabilité incomplète, mal tenue, inexacte ou insuffisante.
En l'espèce, l'URSSAF a considéré que la comptabilité de M. [K] [U] était incomplète, ce dernier n'ayant déclaré aucun chiffre d'affaires en 2019 puis ayant transmis un tableau reprenant un chiffre d'affaires de 2 478 euros pour cette même année 2019, et ayant d'abord évoqué un chiffre d'affaires de 13 000 euros puis de 25 149 euros pour l'année 2020. L'URSSAF a ainsi fait le choix de se référer aux informations sur le site internet de M. [K] [U], à savoir 3 200 véhicules pris en charge, pour un prix de 49 euros, revu à 35 euros pendant la période contradictoire, et en se prévalant de six avis [7], [10] et [6].
M. [K] [U] fait observer que la capacité d'accueil de son parking et son travail salarié par ailleurs ne lui permettait en aucun cas de prendre en charge un total de 3200 voitures sur la période litigieuse.
Cependant, il ne fournit aucun élément permettant de calculer son chiffre d'affaire, étant précisé que le montant de 20 953,03 euros pour les années 2019 et 2020, qui ressort des documents que l'URSSAF a pu consulter en exerçant son droit de communication auprès des organismes bancaires, est inférieur au montant approximatif évalué par M. [K] [U] lui-même sur l'année 2020, soit 25 000 euros, ce qui implique que des sommes ont été versées en liquide sans que le demandeur en garde la comptabilité. Par ailleurs, les avis d'utilisateurs sur Internet, quoique rares, mentionnent une « équipe », ce qui conduit à écarter l'argumentation du demandeur tendant à expliquer qu'il n'avait pas le temps de prendre en charge l'ensemble des voitures mentionnées sur son site internet.
Au regard de ces éléments, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer le chef de redressement de travail dissimulé avec verbalisation et taxation forfaitaire de la lettre d'observations.
- Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le chef de redressement contesté est confirmés.
M. [K] [U] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner M. [K] [U] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 35 276 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
- Sur les demandes accessoires
M. [K] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Etant débouté de l'ensemble de ses demandes principales, il doit être débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE SANS OBJET la demande de jonction ;
DEBOUTE M. [K] [U] de sa demande tendant à annuler la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF et la mise en demeure subséquente du 24 mars 2022 ;
VALIDE la mise en demeure du 24 mars 2022 ;
CONFIRME le chef de redressement de travail dissimulé avec verbalisation et taxation forfaitaire de la lettre d'observations ;
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 35 276 euros au titre du solde la mise en demeure du 24 mars 2022, dont 26 440 euros de cotisations et contributions sociales, 2 375 euros de majorations de retard et 6 461 euros de redressement, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de M. [K] [U] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens ;
DEBOUTE M. [K] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 ccc M. [U]
- 1 ccc Me FULLANA
- 1 ce URSSAF Nord Pas de Calais