Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00181 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFT
N° de minute : 24/00681
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TEISSIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Société CPAM DES YVELINES DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [H],agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 16 novembre 2022, à la suite d’une livraison d’environ 45 cartons, survenue le 09 novembre 2022, Madame [U] [I], responsable magasin au sein de la SAS [4], après avoir rangé tous les cartons dans la réserve, « a commencé à ressentir des douleurs dans le dos. »
Le certificat médical initial, daté du 10 novembre 2022, constatait : « dorsalgies hautes invalidantes. La patiente me dit avoir porté 800 kg de cartons au travail le 09/11/2022 ».
Après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la Caisse) a notifié, le 13 février 2023, à la SAS [4], la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 05 avril 2023, la SAS [4] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable.
Par recours formé le 25 juillet 2023, la SAS [4] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable.
Par ordonnance rendue le 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour statuer sur le litige opposant la SAS [4] à la Caisse, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Après transmission du dossier au tribunal judiciaire de Meaux, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2024.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS [4] demande au tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en son recours ;Dire et juger que n’est pas apportée la preuve de l’origine professionnelle du sinistre déclaré par Madame [U] [I] et enregistré par la Caisse sous le numéro 221109754 ;En conséquence,
Déclarer inopposable à son égard, la décision du 13 février 2023 de la Caisse portant prise en charge d’un accident professionnel prétendu dont aurait été victime Madame [U] [I], et toute autre décision de prise en charge ;Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse de la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, qu’elle a soulevée ;En toutes hypothèses,
Condamner la Caisse au paiement auprès d’elle, de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la matérialité du prétendu accident n’est pas démontré, dans la mesure où des incohérences sont relevées dans le récit de Madame [I], celle-ci n’ayant pas pu porter 800 kilogrammes de cartons, au regard du bon de livraison relevant un poids maximal de 25 kilos ; que le seul témoignage de la salariée est dénué de force probante.
Elle allègue également qu’aucune lésion n’a été constatée médicalement le jour du prétendu sinistre et que Madame [I] a travaillé sur ses horaires habituels le 09 novembre 2022, sans demander à être reçue par le médecin du travail ni informer le service des ressources humaines.
Elle fait enfin valoir que le 10 novembre 2022 au matin, Madame [I] a été notifiée, par lettre recommandée présentée à son domicile, d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et qu’elle a alors décidé de se rendre chez son médecin, à 13 heures, pour faire constater sa douleur ; qu’elle n’a prévenu l’employeur qu’à 19 heures 46 du prétendu fait accidentel qui serait survenu la veille ; que cette seule incohérence temporelle aurait dû conduire à la Caisse à refuser le caractère professionnel de l’accident invoqué.
En défense, la Caisse, représentée en vertu d’un pouvoir spécial par [C] [H], demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
Déclarer le caractère professionnel de l’accident dont a été victime l’assurée le 09 novembre 2022 ;Dire bien fondée la décision de prise en charge de l’accident du 09 novembre 2023 ;Déclarer opposable à la SAS [4], la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime l’assurée, Madame [U] [I], le 09 novembre 2022, ainsi que les soins et arrêts y afférent ;Débouter la SAS [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle réplique qu’un fait accidentel s’est produit au temps et au lieu du travail, en présence d’un témoin, et que l’employeur en a eu connaissance dans un temps proche de leur survenance ; que la constatation médicale a été établie le lendemain même des faits ; que ces éléments constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants de nature à reconnaître d’emblée le caractère professionnel du fait accidentel invoqué.
Elle rétorque également que le fait que la victime n’ait pas cessé le travail immédiatement après la survenance de l’accident n’a aucune incidence sur la prise en charge de l’accident ; que la déclaration d’accident du travail et la constatation médicale ont été établies respectivement 7 jours après la survenance des faits et le lendemain de ceux-ci, d’où il s’ensuit que leur caractère tardif ne saurait être retenu ; que l’employeur qui conteste la décision de prise en charge doit apporter la preuve que la lésion invoquée est totalement étrangère au travail et que la SAS [4] n’apporte aucun élément médical de nature à exclure le rôle causal de l’activité professionnelle de la victime ni à renverser la présomption d’imputabilité.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Par ailleurs, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte que toute lésion survenue au lieu et au temps du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, aux termes des constatations médicales du 10 novembre 2022 transmises à la Caisse, Madame [U] [I] présentait le tableau clinique suivant : « D+G# dorsalgies hautes invalidantes. La patiente me dit avoir porté 800 kg de cartons au travail le 09/11/2022 », et rattachait ces douleurs à l’accident survenu le 09 novembre 2022 aux temps et lieu de son travail.
La déclaration d’accident du travail a été effectuée le 16 novembre 2022, décrivant des « douleurs et crampes » au niveau du dos.
La SAS [4] conteste la réalité de l’accident, arguant d’une livraison de colis bien moins conséquente que celle déclarée par la victime, et pointant le contexte de l’accident, ce dernier survenant alors même que Madame [U] [I] a été destinataire le même jour d’une convocation préalable à son licenciement. Par ailleurs, la société souligne que témoin des faits est le propre fils de la victime, et que son impartialité peut être sujette à caution.
Il ressort des éléments communiqués par les parties que la date de consultation du médecin, un jour après l’accident, et la date de déclaration à l’employeur, 07 jours après l’accident, ne présentent pas une tardiveté telle qu’elles pourraient remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, ce dernier étant décrit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
De plus, le contexte de l’accident et la déclaration d’accident du travail, contemporains d’une procédure de licenciement engagée à l’encontre de la salariée, ne permet pas en lui-même de prouver que l’accident du travail litigieux est dénué de réalité, les lésions décrites médicalement ne pouvant en tout état de cause avoir été causées de façon exclusive par le licenciement envisagé.
En outre, la quantité de cartons porté par la victime le 09 novembre 2022, ainsi que leur poids total, qui sont des éléments débattus, ne peuvent pas être exactement déterminés dans la mesure où les déclarations des deux témoins font état de livraisons importantes ce jour-là, tandis que l’employeur présente deux bons de livraisons pour des quantités et un poids inférieurs aux déclarations de l’employée. Or, d’une part, il n’est pas établi que tous les bons de livraison du 09 novembre 2022 soient fournis par l’employeur, et les deux témoins de l’accident indiquent une charge de travail particulièrement conséquente ce jour-là. D’autre part, il est indifférent que la salariée ait pu déclarer un poids sans commune mesure avec la réalité, l’existence d’un travail physique difficile réalisé par Madame [U] [I] le jour des faits n’étant pas contestée.
S’agissant de l’impartialité de Monsieur [T] [I], dont il établi qu’il a été témoin des faits et qu’il est le fils de la victime, elle ne saurait être remise en cause sur le seul fondement de son lien de parenté avec Madame [U] [I], dans la mesure où sa réponse au « questionnaire témoin AT » est précise, circonstanciée et corroborée par le témoignage d’une autre employée, Madame [J] [S]. Si cette dernière n’a pas assisté à l’accident, elle déclare avoir recueilli les doléances de la victime le 10 novembre 2022 et confirme les livraisons importantes qui auraient eu lieu les 08 et 09 novembre.
Dès lors, la SAS [4] ne prouve pas l’existence d’une cause de l’accident qui serait totalement étrangère au travail.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail sera déclarée opposable à la SAS [4].
Sur les mesures de fin de jugement
La SAS [4], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS [4], qui supporte les dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été reconnu victime Madame [U] [I] le 09 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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