Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-84.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.595
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juillet 1992, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution d'un arrêt de ladite cour d'appel du 17 janvier 1992 prononçant en matière de confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 5 et 40 du Code pénal, 709, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de la décision attaquée que, par arrêt du 17 janvier 1992, la cour d'appel a, au bénéfice de Michel Y..., et en excluant toute mesure de faveur plus large, ordonné la confusion, dans les limites du maximum légal encouru pour la peine la plus forte, des peines suivantes :
1°) 15 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende du chef d'abus de confiance prononcée par la cour d'appel de Paris contradictoirement le 18 janvier 1990, pour des faits commis courant janvier 1988 ;
2°) 30 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et escroquerie, prononcée contradictoirement par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 10 juillet 1990, pour des faits commis courant 1987 ;
3°) 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans du chef d'émission de chèque sans provision prononcée contradictoirement par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 1990, pour des faits commis le 8 avril 1989 ;
4°) 12 mois d'emprisonnement du chef d'abus de confiance prononcée contradictoirement par arrêt de la cour d'appel de Paris le 12 juillet 1991, pour des faits commis courant 1986 à 1988 ;
Attendu que, pour rejeter la requête présentée au nom de ce condamné sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale et tirée d'une difficulté d'exécution de l'arrêt du 17 janvier 1992, la cour d'appel relève qu'il est énoncé dans cette décision qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines de même nature successivement prononcées, ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; que, dans le cas contraire, la confusion est obligatoire pour la partie des peines prononcées excédant ce maximum, ce qui signifie que les peines prononcées et visées dans la requête initiale seront exécutées dans les limites du maximum légal encouru, c'est à dire cinq ans ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les juges du fond avaient écarté toute confusion autre que de droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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