Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 14 JUIN 2023
N° RG 22/00307
N° Portalis DBVE-V-B7G-CD32
TJ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 18/00028
[F]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
LES BUREAUX DU MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 27 février 2023, devant Monsieur Thierry JOUVE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 14 juin 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 9 mai 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [F], a été victime d'une agression physique de la part du compagnon de son ex-épouse, qui lui a porté des coups à la tête, au cou, au thorax et aux genoux.
Pour ces agissements, Monsieur [V] [C] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Sur intérêts civils la même juridiction a ordonné une expertise confiée au Docteur [Y] [U].
Par requête en date du 14 mai 2018, Monsieur [Z] [F] a engagé une procédure d'indemnisation auprès de la CIVI du tribunal judiciaire de Bastia qui, par décision avant-dire droit du 15 juillet 2020 a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E].
Celui-ci ayant déposé son rapport le 12 novembre 2020, cette commission, par décision rendue contradictoirement le 6 avril 2022, a :
- dit que Monsieur [Z] [F] a droit à réparation du préjudice découlant de l'infraction subie le 3 juin 2016 à hauteur de 50 %,
- alloué à Monsieur [Z] [F] une somme de 17 656,25 € au titre de son préjudice corporel,
- alloué à Monsieur [Z] [F] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'État,
- rappelé que la décision était revêtue de l'exécution provisoire.
APPEL :
Le 6 mai 2022, Monsieur [Z] [F] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a limité l'indemnisation à 50 % et a alloué une somme de 17 656,25 € au titre du préjudice corporel.
Il a notifié ses conclusions par voie électronique le 5 août 2022.
Le Fonds de garantie a notifié ses écritures par voie électronique le 13 octobre 2022.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2022, la clôture a été fixée au jour même, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 février 2023 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 7 juin 2023 puis prorogé au 14 juin 2023.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [F] qui conclut à l'infirmation de la décision déférée, sollicite :
- qu'il soit jugé qu'il n'a commis aucune faute réduisant son droit à indemnisation et que celle-ci doit être totale,
en conséquence,
- que l'indemnisation des préjudices soit fixée comme suit :
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
' 1 300 € au titre des dépenses de santé actuelles
' 35 795 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
' 1 500 € au titre de frais divers
* Préjudices patrimoniaux permanents :
' 8 000 € au titre des dépenses de santé futures
' 50 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
' 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle
' 5 000 € au titre du préjudice de formation
* Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
' 4 412,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 10 000 € au titre des souffrances endurées
' 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
' 20 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent (11%)
' 20 000 € au titre du préjudice d'agrément
' 35 000 € au titre du préjudice sexuel
' 2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
- à titre subsidiaire, sur le préjudice de perte de gains professionnels actuels, la désignation d'un expert aux fins de le chiffrer,
- la condamnation du Fonds de garantie à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation du Fonds de garantie aux entiers dépens.
Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, le Fonds de garantie sollicite :
- la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a :
' réduit de 50 % le montant de l'indemnisation accordée,
' alloué la somme de 12 412,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, soit 6 206,25 € après application de la réduction de 50 %,
' retenu une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a évalué le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 € et le déficit fonctionnel permanent à celle de 20 900 €,
et statuant à nouveau,
- la fixation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 750 € et le déficit fonctionnel permanent à celle de 18 700 €
et y ajoutant
- l'évaluation des frais divers à la somme de 1 500 € et du préjudice esthétique définitif à celle de 1 800 €,
- qu'il soit dit que le montant total des préjudices s'élèvera à la somme de 35 162,50 € ramenée à celle de 17'591,25 € après la réduction de 50 %,
- qu'il soit dit qu'en l'état du versement déjà effectué de la somme de 19'656,25 €, ne reste due qu'une somme de 75 €,
- le rejet de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- que les dépens soient laissés à la charge de l'État.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel :
L'appel interjeté par le Fonds de garantie l'a été dans les formes et délai de la loi est recevable, il convient de l'accueillir.
Sur la réduction de l'indemnisation :
L'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit in fine que la réparation peut être refusée ou que son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En application de ce texte, les premiers juges qui ont retenu une réduction de l'indemnisation à hauteur de 50 %, ont considéré au regard de la chronologie des faits que l'agression dont Monsieur [Z] [F] a été victime l'après-midi du 3 juin 2016 a été causée pour partie par son propre comportement agressif et violent à l'égard de son ex-épouse, Madame [G], le matin du jour même.
Cette analyse de la situation est fondée sur le fait que Monsieur [C], associé et ami de l'ex-épouse est dépeint dans les attestations comme ayant un caractère non violent, que les déclarations faites par Madame [G] évoquent au contraire le comportement violent et harcelant de son ex-époux et que les policiers qui ont assisté à la fin de l'altercation, décrivent une femme se sentant mal, en pleurs, craignant son ancien conjoint dont elle disait qu'il était habituellement porteur d'un marteau dans sa sacoche.
L'appelant conteste l'existence d'un lien direct entre son comportement et les faits dont il a été victime, dans la mesure où, l'agression s'est déroulée en deux temps. Lors du premier, Monsieur [C] l'a bousculé, l'a insulté et l'a menacé mais ne l'a frappé que lors
du second, après être revenu sur ses pas, n'ayant pas apprécié ce qu'il venait de lui dire, à savoir Je vais t'envoyer du monde. Monsieur [Z] [F] considère à tort que ce sont ces propos qui seuls ont déclenché l'agression.
En effet, cette appréciation de la situation est bien trop parcellaire et c'est bien le contexte général de harcèlement et de menaces à l'encontre Madame [G] qui a occasionné l'intervention vindicative puis violente de Monsieur [C].
La décision déférée qui a procédé à une réduction de 50 % sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'indemnisation des différents chefs de préjudice :
* Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires :
' Au titre des dépenses de santé actuelles :
Monsieur [Z] [F] sollicite l'allocation de la somme de 650 € pour des dépenses d'ostéopathie partiellement remboursées par la mutuelle, la somme de 43,70 € réglée par mois au Docteur [K] et la somme de 650 € pour une intervention neurochirurgicale pratiquée le 6 janvier 2016.
Alors que ses prétentions ont été rejetées en première instance pour défaut de fourniture de justificatifs, l'appelant persiste à n'en pas produire pour les deux premiers postes. Ses conclusions font exclusivement référence à une pièce n° 3 qui concerne le troisième poste. Il s'agit effectivement d'une note relative à un complément d'honoraires précisant qu'ils n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale mais susceptibles d'être pris en charge par la mutuelle, mutuelle dont bénéficie l'intéressé ainsi qu'indiqué sur le bulletin de situation de l'hôpital également joint. Le reste à charge n'est donc pas indiscutablement démontré. De façon surabondante, cette critique vaudrait également pour le premier poste.
La décision sera donc confirmée sur ce point
' Au titre au titre de la perte de gains professionnels actuels :
Alors que toute indemnisation lui a été refusée de ce chef en première instance, l'appelant sollicite à nouveau l'allocation de la somme de 35 795 € (ou à défaut une expertise comptable pour la période où il a été en arrêt maladie du 6 juin 2015 au 27 février 2017).
Les premiers juges ont pertinemment relevé qu'en sa qualité de gérant salarié de la SARL informatique MICRO EXE, l'intéressé a déclaré au titre des revenus imposables de 2015 des salaires à hauteur de 21'212 € et au titre des revenus imposables de 2016 des salaires à hauteur de 27 755 €.
Il était également relevé qu'il avait perçu, selon son attestation d'indemnités journalières datée du 4 février 2019, sur la période du 4 juin 2015 au 27 février 2017, des indemnités journalières d'un montant de 18 153,52 €.
Quant à la référence à un chiffrage par son cabinet comptable d'une perte de revenus de l'ordre de 35 795 €, il était pertinemment indiqué que cette pièce n'était pas communiquée à la commission qui ne pouvait donc en vérifier le calcul ou même fondement. Quant à ordonner une expertise judiciaire, il était rappelé qu'en cas de carence dans l'administration de la preuve, il n'appartient pas à la juridiction de se substituer au requérant.
En cause d'appel, la problématique reste inchangée puisque la pièce n°23 visée dans les écritures de l'appelant est simplement la copie du courrier adressé par son conseil, le 29 septembre 2016, au Docteur [U] constituant un dire à expert qui fait référence à un justificatif joint, mais toujours sans le produire au présent débat.
La teneur des conclusions d'appelant se référant essentiellement à ce document finalement manquant, est trop générale pour permettre de comprendre et d'apprécier le montant de la somme globalement réclamée dont on peine a priori à comprendre s'il s'agit de pertes salariales personnelles ou de pertes commerciales subies par la société qui est une entité distincte.
En cet état persistant, il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
' Au titre des frais divers :
L'expert a conclu dans le corps de son rapport à la nécessité de l'intervention d'un aidant familial non spécialisé durant la période de DFT, 1 heure par jour durant la période de DFT à 50 % et 3 heures par semaine durant la période de DFT à 25 %.
Pour ce poste, l'appelant réitère sa demande d'allocation de la somme de 1 500 € qui avait été rejetée en première instance pour n'avoir pas été formulée dans le dispositif des conclusions. Il a été remédié à cet oubli en cause d'appel.
En considération de ces éléments et des périodes concernées, il sera fait droit à la demande et la décision déférée sera réformée en ce sens.
* Concernant les préjudices patrimoniaux permanents :
' Au titre des dépenses de santé futures :
Avoir rappelé que l'expert en avait fixé la consistance (suivi et traitement psychiatriques, kinésithérapie et consultations avec le médecin généraliste à prévoir, la commission a rejeté la demande d'indemnisation présentée de ce chef au motif qu'il n'était pas justifié du reste à charge pour des dépenses, par principe et par nature remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle.
En cause d'appel, Monsieur [Z] [F] qui réclame à nouveau la même somme de 8 000 € de ce chef, sans manifestement tenir compte de l'objection, fait en effet
simplement état d'un remboursement partiel de ce type de soins dont la nécessité a été affirmée par l'expert, sans toutefois indiquer le moindre détail et a fortiori sans produire la justification de la réalité du reste à charge.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
' Au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice de formation :
Après avoir rappelé que les séquelles conservées par Monsieur [Z] [F] à la suite de l'infraction consistaient en un syndrome cervical avec raideur et céphalées et un état anxio-dépressif et avoir noté que l'expert [E] n'avait retenu aucune perte de gains professionnels futurs, la commission a rejeté la demande d'indemnisation de ces chefs, d'une part, en l'absence de toute pièce relative à la cession alléguée du fonds de commerce ou des parts de sociétés, relative à la perception d'indemnités journalières ou à la notification du RSA, d'autre part, faute de tout élément de preuve sur les soins poursuivis depuis le 5 janvier 2017 (date de la consolidation), sur l'activité professionnelle ou les moyens d'existence actuels, sur les diplômes ou formations qualifiantes antérieures et postérieures au 5 janvier 2017.
Les premiers juges ont également noté une perte constante du chiffre d'affaires dès avant l'infraction commise en juin 2016 et de façon surabondante des comptes de résultats déficitaires depuis 2013.
Ils ont enfin retenu que les séquelles objectivées par l'expert n'obéraient aucunement l'exercice d'une profession.
En cause d'appel, le requérant qui réitère sa demande tendant à obtenir la somme de 50 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, celle de 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle et celle de 5 000 € au titre du préjudice de formation, persiste au-delà de généralités et de probabilités énoncées pour chacun de ces postes de préjudice, à ne fournir aucun justificatif relatif à sa situation antérieure et postérieure à l'agression, de même qu'à celle de son entreprise alors que ces éléments sont indispensables pour apprécier l'impact de cet événement et pour envisager les perspectives qui lui sont offertes.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces points.
* Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
' Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
La décision déférée qui a accordé la somme de 4 412,50 €, n'est contestée par aucune partie et sera donc confirmée sur ce point.
'Au titre des souffrances endurées :
Leur taux a été évalué à 3,5/7 par l'expert en considération des traumatismes cervicaux et thoraciques, des trouble anxio-dépressifs et de l'intervention neurochirurgicale. Il est qualifiable de léger à modéré.
L'appelant réitère de ce chef une demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 €.
Il convient de confirmer la décision déférée qui a alloué une somme de 8 000 € plus conforme au barème usuel.
' Au titre du préjudice esthétique temporaire :
Son taux a été évalué à 2/7 par l'expert en considération d'une cicatrice cervicale et de la nécessité du port d'un collier. Il est qualifiable de léger.
L'appelant réitère de ce chef une demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 €.
Il convient de confirmer la décision déférée qui a alloué une somme de 2 000 € plus conforme au barème usuel.
* Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
' Au titre du déficit fonctionnel permanent :
Son taux a été évalué à 11 % par l'expert en considération du syndrome cervical séquellaire avec raideur et céphalées ainsi que de l'état anxio-dépressif présenté par la victime .
La décision déférée qui a alloué une somme de 20 900 € n'est contestée que par le Fonds de garantie qui évalue la valeur du point à 1 700 € .
À l'instar des premiers juges, il convient de retenir une valeur du point à 1 900 € et de confirmer la somme allouée en première instance.
' Au titre du préjudice d'agrément :
Alors que la commission, faute de justificatifs, a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef, l'appelant la réitère à hauteur de 10 000 € dans le corps de ses écritures et de 20 000 € dans leur dispositif. Il expose que les douleurs qu'il ressent actuellement l'empêchent de pratiquer le jogging, la randonnée et la musculation en salle. Il soutient que la jurisprudence a étendu l'indemnisation à la perte de qualité de vie et aux troubles dans les conditions d'existence.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité, totale ou partielle, pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il appartient donc à la victime de justifier de la pratique de ses activités et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'il ne peut plus les pratiquer.
Contrairement à ce qui est soutenu, la perte d'une certaine qualité de vie ne peut être indemnisée à ce titre. Quant à la pratique antérieure des activités alléguées, il n'en est toujours pas justifié et a fortiori, il n'est pas établi l'impossibilité de leur exercice actuel.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
' Au titre du préjudice sexuel :
L'appelant qui réitère sa demande d'indemnisation de ce chef à hauteur de 35'000 €, conteste la décision de rejet en évoquant la réalité de ce préjudice lié à une diminution de sa libido et à la prise de médicaments.
À l'instar des premiers juges, la cour relève à son tour que le Docteur [E] n'a pas retenu ce préjudice malgré les séquelles constatées et l'existence d'un état anxio- dépressif. Devant elle, il n'est pas plus justifié de ces allégations par la moindre pièce ou certificat médical émanant du médecin psychiatre traitant.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
' Au titre du préjudice esthétique permanent :
Son taux a été évalué à 1/7 par l'expert en considération d'une cicatrice cervicale discrète. Il est qualifiable de très léger.
La commission n'avait accordé aucune somme à ce titre estimant qu'il n'était formellement sollicité aucune indemnisation.
Désormais, l'appelant présente valablement une demande d'indemnisation à hauteur de 2 500 €.
Il convient de réformer la décision déférée et d'allouer conformément à la proposition du Fonds de garantie une somme de 1 800 €.
En considération de l'ensemble des ces éléments, la cour évalue à 38'612,50 € le montant total du préjudice corporel subi par Monsieur [Z] [F] et lui alloue après application du taux de réduction de 50 %, la somme totale de 19'306,25 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire
- Reçoit l'appel formé par Monsieur [Z] [F],
- Confirme la décision déférée sauf :
' en ce qui concerne l'indemnisation des frais divers et du préjudice esthétique permanent,
' en ce qui concerne l'allocation d'une somme totale de 17 656,25 € au titre du préjudice corporel,
et statuant à nouveau sur ces points,
- Alloue à Monsieur [Z] [F] les sommes de :
' la somme de 1 500 € au titre des frais divers,
' la somme de 1 800 € au titre du préjudice esthétique permanent,
et en conséquence, après diminution de 50 %,
' la somme totale de 19 306,25 € au titre du préjudice corporel,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT