Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-29.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.488
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Cassation
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° S 14-29.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, 9 avenue Raymond Poincaré, 68000 Colmar,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité de ce moyen, contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le moyen pris de l'incompétence d'une juridiction ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Mais attendu que le moyen, qui invoque un excès de pouvoir qui ne pouvait être décelé avant que l'ordonnance ne soit rendue, est recevable;
Et sur ce moyen :
Vu l'article 359 du code de procédure civile ;
Attendu que si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure, cette juridiction statuant dans le mois ;
Attendu que la société Peugeot Citroën automobiles ayant formé une demande tendant au dessaisissement, pour cause de suspicion légitime, du conseil de prud'hommes de Mulhouse, le président de cette juridiction a transmis cette requête, avec les motifs de son refus, au premier président de la cour d'appel de Colmar qui l'a déclarée irrecevable comme tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la requête, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 359 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardive la requête présentée par la société Peugeot Citroën Automobile aux finc de renvoi pour cause de suspicion légitime du dossier l'opposant à M. [H] ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 342 du code de procédure civile dispose que la parie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation et l'article 356 du même code indique que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité que la demande de récusation. M. [H] a déposé sa demande devant le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 24 février 2014, l'article incriminé date du 20 février 2014. La Sté PCA et son avocat, constitué dans cette affaire par courrier du 10 mars 2014 connaissait cet article puisqu'ils l'ont invoqué dans d'autres procédures introduites à la même période que la présente procédure à l'effet d'obtenir leurs renvois pour cause de suspicion légitime. La requête de la Sté PCA, déposée le 8 octobre 2014 alors que l'article incriminé date du février 2014 et que la société PCA était constituée dans le dossier depuis le 10 mars 2014, doit être déclarée irrecevable comme tardive » ;
1) ALORS QUE l'article 359 du code de procédure civile dispose que si le président de la juridiction, visée par une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure et cette juridiction statue dans le mois ; qu'ainsi, la compétence pour trancher appartient à la cour d'appel et non à son premier président ; qu'en l'espèce, le président du conseil de prud'hommes de Mulhouse s'est opposé au renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime et a transmis le dossier à la présidente de la cour d'appel de Colmar qui a cru pouvoir statuer elle-même par ordonnance affirmant que la demande de renvoi était irrecevable ; qu'en statuant ainsi quand la compétence pour trancher appartenait à la cour d'appel, la première présidente a violé le texte susvisé ;
2) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la société PCA et son avocat, constitué dans cette affaire par courrier du 10 mars 2014, connaissait l'article litigieux du 20 février 2014 parce qu'ils l'auraient invoqué dans d'autres procédures introduites à la même période à l'effet d'obtenir leurs renvois pour cause de suspicion légitime, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la première présidente de la cour d'appel de Colmar a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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