Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° D 15-27.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. K... Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la caisse CNP assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la société [...] et associés, de la SCP Ghestin, avocat de la caisse CNP assurances ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société [...] et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société [...] et associés.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... Y... de ses demandes tendant à voir condamner la société CNP ASSURANCES au paiement, sous astreinte, des échéances du prêt à compter du 10 mars 2012 pendant toute la durée de son incapacité temporaire totale (ITT), avec intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que : « Monsieur Y... affirme qu'il était garanti en cas d'incapacité temporaire totale par le contrat d'assurance souscrit et que la limitation de cette garantie à une cause accidentelle n'a pas été portée à sa connaissance lors de la souscription, que l'assureur n'apporte pas la preuve que l'assuré a eu connaissance et a expressément accepté cette limitation de la garantie, exposant que si cette limitation avait effectivement été portée à sa connaissance, il aurait refusé de contracter avec la CNP alors que d'autres assureurs l'avaient garanti au titre de l'ITT à hauteur de 100 % sans limitation de la garantie, qu'il soutient ensuite que l'incapacité est d'origine accidentelle en ce que l'infarctus dont il a été victime est une conséquence directe de la chute subie quelques jours plus tôt ;
[
] que la CNP expose que conformément aux conditions générales du contrat elle n'a accordé sa garantie que pour une incapacité temporaire totale d'origine accidentelle, que l'étendue de la garantie a été notifiée par le Crédit Agricole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2009, réadressée à Monsieur Y... le 2 juin 2009, qu'il s'agit de l'étendue de la garantie et non d'une exclusion de garantie, qu'elle ajoute que Monsieur Y... ne justifie pas de la réalisation du risque alors qu'il ne prouve pas qu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel et qu'il n'établit pas que cette ITT serait d'origine accidentelle ;
[
] que deux demandes d'adhésion distinctes et signées sont produites aux débats, l'une du 15 décembre 2008, l'autre du 9 février 2009 sans que les parties donnent d'explication sur l'existence de ces deux demandes successives, que toutefois ce fait est sans incidence sur le litige puisque les conditions générales valant note d'information ou la notice d'information auxquelles il est fait référence dans ces documents sont rédigés en termes similaires en ce qui concerne la prise d'effet du contrat ;
[
] qu'aux termes de l'article 3-1 de la notice d'information dont l'appelant a reconnu avoir reçu un exemplaire et pris connaissance en signant la demande d'adhésion du 9 février 2009, il est prévu :
« Au terme de l'examen de votre dossier, l'Assureur peut :
· Accepter la demande :
* au taux de base du contrat,
* ou au taux majoré.
Dans les deux cas, cette acceptation peut être donnée :
* sans réserve : elle vaut pour tous les risques à couvrir,
* avec réserve : elle écartera alors certaines pathologies ou certaines garanties.
(
)
Vous serez informé(e) par écrit :
* de l'acceptation avec réserve et/ou avec taux majoré : cette lettre précisera le taux de prime ainsi que les risques couverts. »
[
] que par lettre recommandée dont Monsieur K... Y... a signé l'accusé de réception le 4 juin 2009, le CREDIT AGRICOLE a adressé à celui-ci « Comme demandé » la copie d'une précédente lettre du 4 mars 2009 aux termes de laquelle l'organisme prêteur informait Monsieur Y... de la manière suivante : « Après étude de votre dossier, l'assureur nous informe que votre situation le conduit à : accepter votre demande d'adhésion pour les risques suivants : DECES, PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE, INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE D'ORIGINE ACCIDENTELLE UNIQUEMENT au taux de 0,7200 % l'an décompté sur le capital initial », en lui rappelant la définition de l'accident ;
[
] que la décision de l'assureur constitue, non pas une exclusion de garantie mais les conditions dans lesquelles l'assureur a accordé sa garantie, ainsi que cela avait été très précisément expliqué à l'adhérent aux termes des conditions de la notice ci-dessus rappelées et qui fait la loi des parties, que Monsieur Y... n'a ni demandé les raisons médicales de la décision de la CNP ASSURANCES, possibilité qui lui était rappelée dans la lettre reçue le 4 juin 2009, ni contesté la décision de l'assureur de sorte qu'il a été assuré dans les conditions proposées par l'assureur, ce qui lui est opposable puisqu'il en a été informé par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 4 juin 2009, ainsi que cela était prévu dans la notice d'information, sans que son acceptation expresse soit nécessaire ;
[
] que Monsieur Y... affirme avoir été victime le 7 décembre 2011 d'une chute dans son parking après avoir glissé sur une flaque d'huile, ce qui a entraîné un traumatisme crânien et une perte de connaissance de 40 minutes, qu'il ne présentait aucune pathologie cardiaque avant sa chute, qu'il ne souffrait d'aucune insuffisance cardiaque après celle-ci et que l'infarctus survenu le 16 décembre 2011 est bien une conséquence directe de la chute qui n'est pas due à un malaise mais qui présente un caractère accidentel comme étant due à un élément extérieur en l'espèce la flaque d'huile ;
[
] qu'aux termes du contrat « l'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré » ;
[
] que le constat d'huissier établi le 24 mars 2014, aux termes duquel Maître I... D... constate sur les photographies que Monsieur Y... lui a adressées par courriel que le sol des emplacements de parking est sale et que le sol de l'emplacement 159 est particulièrement B... et présente un aspect gras ne permet pas de prouver l'existence d'une chute ayant une cause accidentelle alors que ce constat est réalisé uniquement sur photographies plus de deux ans après les faits, qu'aucune autre pièce ne permet d'établir que Monsieur Y... aurait glissé sur une tâche d'huile, qu'au contraire tant dans la déclaration de sinistre faite le 30 décembre 2011 par l'épouse de Monsieur Y... que dans l'attestation remplie le 1er mars 2012 par l'assuré, il est fait état, en ce qui concerne l'événement du 7 septembre 2011, d'un malaise suivi d'une perte de connaissance de 40 minutes ;
[
] que le fait que les examens médicaux pratiqués après ce malaise n'aient révélé l'existence d'aucune pathologie notamment cardiaque qui aurait pu être à l'origine de la chute n'établit pas pour autant le caractère accidentel de celle-ci alors que dans le compte rendu d'échographie cardiaque du 14 décembre 2011, le médecin se prononce « en faveur syncope vasovagale convulsivante ou pb neuro » ce qui exclut au contraire l'action soudaine d'une cause extérieure prévue par les conditions contractuelles ;
[
] au surplus que le fait que Monsieur Y... ne souffrait pas d'insuffisance cardiaque ni avant ni après la chute est insuffisant pour démontrer que l'infarctus dont il a été victime le 16 décembre 2011 et qui est à l'origine de l'incapacité temporaire totale dont il demande la prise en charge serait une conséquence directe de sa chute ;
[
] que Monsieur Y... n'établit pas en conséquence que l'incapacité temporaire totale dont il demande la prise en charge est consécutive à un accident, que la décision des premiers juges qui l'ont débouté de ses demandes ne peut qu'être confirmée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « le demandeur soutient que les conditions générales invoquées par l'assureur n'ont pas été portées à sa connaissance.
Cette affirmation est contredite par le fait que, dans la demande d'adhésion, il a attesté avoir pris connaissance des conditions générales.
Il résulte de l'article 3.1 de ces conditions générales que la demande d'adhésion doit être acceptée par l'assureur. Ce dernier se réserve la possibilité de donner une acceptation pure et simple ou une acceptation avec un taux majoré, sans ou avec réserves, il est notamment précisé
« Vous serez informé par écrit ;
de l'acceptation avec réserve et/ou avec taux majoré ; cette lettre précisera le taux de prime ainsi que les risques couverts ».
Cette lettre, qui fait partie intégrante du contrat d'assurance, a été adressée en recommandé avec avis de réception le 4 mars 2009, réadressée le 2 juin 2009 avec copie de la lettre du 3 mars précitée.
Monsieur Y... a signé l'accusé de réception de cette lettre.
Celle-ci était ainsi rédigée :
« Après étude de votre dossier, l'assureur vous informe que votre situation conduit à : Accepter votre demande d'adhésion pour le(s) risque(s) :
DECES
PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE D'ORIGINE ACCIDENTELLE UNIQUEMENT. »
Il ne s'agit pas d'une exclusion comme le prétend le demandeur mais de l'étendue des garanties accordées.
Monsieur Y... soutient avoir été en incapacité temporaire totale dans le sens du contrat, depuis le 7 décembre 2011 au 3 février 2012, ce que conteste l'assureur.
En tout état de cause, il ne démontre pas le caractère accidentel de cette incapacité temporaire totale, élément indispensable pour ouvrir les droits à garantie de ce chef.
Les circonstances de la chute dans le parking demeurent inconnues.
Monsieur Y... n'établit pas, comme il le soutient, avoir glissé sur une flaque d'huile le 7 décembre 2011.
Cette chute lui a occasionné un traumatisme crânien.
Cependant lorsqu'il a été hospitalisé quelques jours plus tard, le 15 décembre 2011, c'était en raison d'une pathologie cardiaque sans relation avec la chute.
Tous les arrêts maladie versés aux débats par monsieur Y... sont relatifs à sa pathologie cardiaque.
Par conséquent en ce qui concerne le premier sinistre constitué par la chute, la preuve de son caractère accidentel n'est pas rapportée.
Quant au second sinistre, la maladie cardiaque, elle ne peut être considérée comme accidentelle dès lors qu'il y manque le caractère extérieur définissant l'accident au sens du contrat.
Au surplus, il y a lieu de signaler que dans l'attestation médicale d'incapacité invalidité que monsieur Y... a adressée à l'assureur lors de la déclaration du sinistre, il a lui-même indiqué en page 2 que son arrêt de travail était une maladie.
Monsieur Y... n'est donc pas éligible à la garantie incapacité permanente partielle de son contrat.
Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
Alors que, les conditions générales d'assurance constituant un document contractuel qui définit l'étendue des garanties, le courrier ultérieur de l'assureur précisant que la garantie sollicitée est acceptée mais pour des risques couverts moindres s'analyse nécessairement en une exclusion de garantie ; qu'en l'espèce, en considérant que les conditions mêmes de la garantie n'auraient été finalement définies que dans la lettre de l'assureur du 4 mars 2009, de sorte que les restrictions qui y étaient exposées ne constitueraient pas des exclusions de garantie, quand les conditions générales, antérieurement remises à l'assuré, ne contenaient pas de telles restrictions et qu'elles stipulaient expressément que, dans son courrier final, l'assureur pourrait, au besoin, « écarter » certaines pathologies ou certaines garanties, ce qui caractérisait nécessairement un mécanisme d'exclusion, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des Assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil.
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