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Cour de cassation, 15 juin 1993. 92-85.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.162

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1992, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête portant contestation relative à l'amnistie de droit prévue par la loi du 20 juillet 1988 ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 12 alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1988, 778 alinéas 2 et 3, et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que René X... a été condamné par la cour d'appel de Paris à 15 000 francs d'amende pour complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; que par requête présentée au président de cette juridiction sur le fondement de l'article 12 alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, il a soulevé une contestation relative à l'application de celle-ci aux faits ayant entraîné sa condamnation ; que par arrêt du 18 mars 1991, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur ladite requête ; Attendu que, saisie par l'intéressé sur le même fondement et dans les mêmes termes, la chambre d'accusation, pour se dire également incompétente, énonce que l'article 778 du Code de procédure pénale, dont les alinéas 2 et 3 sont rendus applicables par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1988 aux contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par celle-ci, ne lui attribue compétence que si la requête concerne une décision émanant de la cour d'assises ; que dans les autres cas, cette requête doit être présentée au président de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-06-15 | Jurisprudence Berlioz