Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/02126 du 06 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02616 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAR6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le 08 Juillet 1970 à [Localité 11] (EURE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [M], salarié de la SASU [15] en qualité d' " opérateur atelier poudre rislan ", a été victime le 17 janvier 2013 d'un accident du travail dans le cadre d'une explosion du collecteur de saumure qu'il nettoyait, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône laquelle a déclaré l'état de [Z] [M] consolidé le 4 janvier 2016, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 32 %.
Par un jugement du 30 juin 2014 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample de l'affaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la SASU [15] et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [Z] [M].
Le Docteur [I], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 31 janvier 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, suivant jugement rendu le 21 octobre 2016, a liquidé les préjudices de [Z] [M] et constaté la majoration de rente au taux plafond servie par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Sur présentation d'un certificat médical en date du 31 octobre 2018 pour un " état anxiodépressif - manifestation somatiques post-traumatique ", la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette rechute selon notification du 13 décembre 2018.
L'organisme a également pris en charge, après expertise, au titre d'une nouvelle lésion, une " capsulite rétractile de l'épaule droite " décrite par le certificat médical de prolongation du 15 octobre 2020.
La rechute a été consolidée à la date du 16 décembre 2021 avec augmentation du taux d'IPP à 44 % pour une " aggravation des séquelles portant sur une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitier. Séquelles inchangées d'un syndrome de stress post traumatique et d'un traumatisme cervical ".
C'est dans ce contexte que, par requête expédiée par voie recommandée le 19 octobre 2020, [Z] [M] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le présent tribunal aux fins d'obtenir une expertise médicale pour évaluer son préjudice complémentaire ainsi qu'une provision de 12.000 € et une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été utilement plaidée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.
[Z] [M], comparaissant représenté par son avocat, développe oralement ses dernières conclusions n°2 lesquelles reprennent les termes de la requête introductive d'instance.
Au soutien de ses écritures, [Z] [M] expose que depuis sa dernière consolidation, son état de santé s'est considérablement aggravé en entraînant une augmentation de ses " tressautements " et de son état psychologique, une lésion du supra-épineux ainsi qu'une bursite, outre une " capsulite rétractile de l'épaule droite " et une baisse significative d'audition. Il ajoute que son état a été consolidé le 16 décembre 2021 et que son taux d'IPP a été réévalué à 44 %. Il sollicite par conséquent une expertise avant-dire droit afin d'évaluer son préjudice complémentaire découlant des nouvelles lésions et de l'aggravation de son état antérieur en lien avec son accident du travail.
Comparaissant représentée par son avocat, la SASU [15], venant aux droits de la société [10], soutenant oralement ses dernières écritures n°2, sollicite du tribunal de :
à titre principal, débouter [Z] [M] de ses demandes ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'expertise sollicitée et débouter Monsieur [M] de sa demande de provision et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur fait remarquer que concernant l'état psychologique et la pathologie associée, l'aggravation doit être écartée dans la mesure où la caisse, dans sa décision de révision du taux d'IPP, a indiqué " séquelles inchangées d'un syndrome de stress post traumatique et d'un traumatisme cervical ".
La société [15] ajoute que [Z] [M] ne démontre pas, s'agissant du reste des lésions décrites, qu'il n'a pas déjà été statué sur leur réparation au titre de la demande initiale compte-tenu notamment des rapports médicaux produits.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures datées du 20 novembre 2023 régulièrement soumises au contradictoire des parties, ne s'oppose pas à l'organisation d'une nouvelle expertise sous la réserve que la mission de l'expert soit cantonnée à la seule aggravation subie à compter du 31 octobre 2018 soit pour les lésions consistant en un " état anxiodépressif - manifestations somatiques post traumatiques ", outre la nouvelle lésion du 15 octobre 2020 soit la " capsulite rétractile de l'épaule droite ". Elle sollicite une réduction de la provision.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, prorogée au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice complémentaire de [Z] [M]
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.
Selon l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Par ailleurs, l'article L. 443-1 du même code précise que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte à titre de rechute l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.
La rechute, une fois reconnue, emporte les mêmes conséquences que l'accident du travail lui-même, tant dans les relations de la victime avec la caisse d'assurance maladie que dans les relations de cette dernière avec l'employeur.
En l'espèce, dès lors que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'aggravation à compter du 31 octobre 2018 pour les lésions consistant en un " état anxiodépressif - manifestations somatiques post traumatique " outre la nouvelle lésion du 15 octobre 2020 soit " une capsulite rétractile de l'épaule droite ", et que cette prise en charge n'étant pas contestée, les préjudices résultant de la rechute sont la conséquence directe de l'accident du travail du 17 janvier 2013 et, partant, de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident. En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du principe de la réparation intégrale du dommage, ces préjudices doivent donc être réparés.
Dès lors, la demande d'expertise complémentaire aux fins d'évaluation des préjudices résultant de cette rechute est bien-fondée en son principe.
Sur l'étendue de la mission
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, [Z] [M] est bien-fondé à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'ensemble de ces postes de préjudices est donc susceptible d'entrer dans la mission de l'expert.
[Z] [M] sollicite que soit donnée à l'expert la mission d'évaluer " les préjudices imputables à la rechute d'accident du travail du 31 octobre 2018 " qu'il définit dans ses écritures comme consécutifs à l'aggravation de ses "tressautements" imputables au syndrome post-traumatique et à son état psychologique, l'apparition d'une lésion du supra-épineux ainsi que d'une bursite au niveau de l'épaule droite outre à la baisse de son audition.
Pour autant, si la victime peut obtenir une réparation complémentaire en cas de rechute ou de nouvelle lésion, celle-ci doit être strictement cantonnée aux éléments pris en charge à ce titre par la caisse soit en l'espèce :
la rechute du 31 octobre 2018 pour un état anxiodépressif et manifestation somatique post-traumatique ;la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical du 15 octobre 2020 soit la capsulite rétractile de l'épaule droite.
Le surplus des demandes de [Z] [M] sera par conséquent écarté.
L'employeur rappelle à juste titre que l'indemnisation complémentaire est subordonnée à la condition que la précédente décision ayant fixé la réparation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n'a pas déjà statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale.
Il sera rappelé que les lésions initialement prises en charges avant consolidation étaient les suivantes :
traumatisme du nez avec dermabrasion et léger hématome, contusion de l'épaule droit et cervicalgies (certificat médical initial du 17 janvier 2013);dépression réactionnelle (certificat médical de prolongation du 4 février 2013 ;dorsalgies (certificat médical de prolongation du 9 janvier 2014).
La lecture du rapport de l'expert, le Docteur [I], sur lequel le tribunal s'est fondé pour liquider les préjudices de [Z] [M], permet de confirmer que ce sont les seules lésions qui ont été prises en considération de sorte que l'argumentaire développé sur ce point par l'employeur sera écarté.
Enfin, l'employeur reproche à [Z] [M] de ne pas être en mesure de prouver l'étendue des préjudices de sorte que la demande d'expertise, qui ne peut suppléer la carence des parties, doit être rejetée.
La réalité de nouvelles lésions est justifiée par la production des certificats médiaux de rechute et constatent une nouvelle lésion outre la réévaluation par la caisse du taux d'incapacité, corroborés par les pièces médicales rappelées ci-dessous produites par le demandeur.
Dès lors, il échet, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de faire droit à la demande d'instruction laquelle a précisément pour objectif d'évaluer les différents préjudices subis par [Z] [M].
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
[Z] [M] formule une demande provisionnelle à hauteur de 12.000 € et verse aux débats :
un compte-rendu electroneuromyographique du 4 mai 2020 concluant à l'inscription des tressautements des 4 membres dans le cadre du syndrome post-traumatique ;deux certificats médicaux du Docteur [E], psychiatre, établis les 24 juillet et 15 octobre 2020 faisant état de la présence d'une anxiété massive avec insomnies accompagnées de cauchemars, flashbacks avec reviviscence de la scène, hyper réactivité anxieuse et évitement outre des manifestations psychosomatiques du stress décompensé, non régulés de manière satisfaisante par le traitement psychotrope important mis en place;les résultats de l'IRM de l'épaule droit effectuée le 9 juin 2020 ;une attestation du masseur-kinésithérapeute du 10 octobre 2020.
[Z] [M] a été consolidé à la date du 16 décembre 2021 soit plus de trois ans après le certificat médical de rechute.
Ces éléments justifient d'allouer à [Z] [M] une provision d'un montant de 4.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la SASU [15] à verser à [Z] [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SASU [15], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les jugements rendus par le présent tribunal le 30 juin 2014 et le 21 octobre 2016 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [I] en date du 31 janvier 2016 ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices complémentaires subis par [Z] [M] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [F] [B] ([Adresse 8] - [Localité 3] - Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 13]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs à la rechute et à nouvelle lésion prises en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône après la consolidation de l'état de santé de [Z] [M] le 4 janvier 2016, en particulier le certificat médical de rechute du 31 octobre 2018 pour un " "état anxiodépressif - manifestation somatiques post-traumatique " et les certificats médicaux de prolongation outre le certificat du 15 octobre 2020 constant une nouvelle lésion constituée d'une capsulite rétractile de l'épaule droite ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [Z] [M] en fonction des seules lésions prises en charges par la caisse dans le cadre de la rechute, soit " l'état anxiodépressif - manifestation somatiques post traumatiques " et la " capsulite rétractile de l'épaule droite " et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les nouvelles lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation soit du 31 octobre 2018 au 16 décembre 2021), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation soit du 31 octobre 2018 au 16 décembre 2021), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si après la consolidation, soit après le 16 décembre 2021, si la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [Z] [M] résultant de la prise en charge de la rechute (aggravation de l'étant antérieur et nouvelle lésion) a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 16 décembre 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision qui sera versée à [Z] [M] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [Z] [M] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [Z] [M] à l'encontre de la société [15] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la société [15] à payer à [Z] [M] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE