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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-25.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.795

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° C 14-25.795 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [M] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juillet 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 décembre 2013), que par deux actes du 18 septembre 1991, M. [J] (la caution) s'est rendu caution solidaire, au profit de la Société générale (la banque), dans une certaine limite, des engagements contractés, d'une part, par la société Ajaccio protection et, d'autre part, par la société Ajaccienne de protection électronique ; que ces deux sociétés ayant fait l'objet d'une procédure collective, ouvertes respectivement les 29 novembre 1994 et 9 juin 1998, la banque a déclaré ses créances ; que ces procédures ont été clôturées ; que la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué l'absence d'admission des créances ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme globale de 213 428,62 euros, outre intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que l'extinction de la créance est une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier ; que la caution opposant l'extinction de la dette pour non admission, le créancier doit produire, conformément à l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, applicable à la présente espèce, la décision d'admission lui ayant été notifiée par lettre simple pour établir que sa créance a été admise ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que les deux créances litigieuses avaient été inscrites, pour l'une « sous réserve de vérification de droit », et pour la seconde « sous réserve de vérification » ; qu'en considérant que les créances litigieuses avaient été définitivement admises motifs pris de ce qu' « il n'est pas soutenu que des réclamations auraient été formulées et (…que) rien ne permet de constater que ces créances ont été rejetées » cependant que la charge de la preuve de l'admission des créances reposait sur le créancier, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales des articles 1315 et 2036 du code civil, ensemble celles de l'article 73 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'en l'état du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le créancier, à condition d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, peut poursuivre en paiement la caution de celui-ci sans avoir à prouver qu'il a été admis sur l'état des créances ; qu'il lui incombe seulement, en l'absence de cette preuve, de justifier de l'existence et du montant de sa créance ; qu'il en résulte que c'est à la caution, qui entend se prévaloir du rejet définitif de la créance du passif du débiteur principal, de rapporter la preuve de ce rejet ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION III - Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable comme non prescrite l'action en paiement de la Société Générale ; Aux motifs qu': «(…) Il ressort des productions que par deux actes sous signatures privées en date du 18 septembre 1991, M. [J] s'est porté caution solidaire, au profit de la Société Générale, des engagements contractés d'une part par la société Ajaccio Protection à hauteur de 600.000 francs (91.469,41 euros), d'autre part par la société Ajaccienne de Protection Electronique à hauteur de 800.000 francs (121.959,21 euros); que les deux sociétés garanties ont fait l'objet d'une procédure collective, ouverte le 29 novembre 1994 pour la société Ajaccio Protection et le 9 juin 1998 pour la société Ajaccienne de Protection Electronique, procédure clôturée dans les deux cas pour insuffisance d'actif le 4 mars 2002; que par courrier recommandé du 6 février 1995, la banque a déclaré sa créance au passif de la société Ajaccio Protection pour un montant de 838.677,85 francs (127.855,61 euros) euros à titre chirographaire ; que par courrier recommandé du 6 août 1998, la banque a déclaré sa créance au passif de la société Ajaccienne de Protection Electrique pour un montant de 1.065.948,81 francs (162.502,85 euros) à titre chirographaire. La déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. La caution conteste la régularité de la déclaration de créance du 6 février 1995, et par suite l'effet interruptif qui lui serait attaché, en ce qu'elle émane d'un préposé qui ne justifierait pas d'une délégation de pouvoir régulière. Il résulte des justificatifs versés aux débats que la déclaration incriminée a été faite par M. [K] [B], adjoint au directeur de groupe de la Société Générale, en vertu d'une délégation de pouvoir délivrée le 13 janvier 1993, autorisant expressément le délégué « en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, à déclarer tous titres de créance.. » et que cette délégation a été consentie par M. [O] [D], directeur délégué du réseau France de la Société Générale « agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés avec faculté de substituer le 11 octobre 1991 par M. [L] [N], président du conseil d'administration de la Société Générale, déposés le 21 octobre 2011, au rang des minutes de l'office notarial sis à [Adresse 3] ». Il ressort de ces constatations que contrairement aux affirmations de l'intimé, la déclaration litigieuse émane d'un mandataire parfaitement habilité. Pour contester la régularité de la déclaration de créance du 6 août 1998, l'intimé se borne à indiquer que la banque ne produirait qu'un récépissé d'avis de réception sur lequel ne figure ni la date ni la signature du mandataire. Or, figure aux débats copie de la lettre par laquelle la créance litigieuse a été expressément déclarée au nom de la banque par un avocat qui n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial. En conséquence de ce qui précède, la cour retient que les deux créances dont la banque poursuit le recouvrement à l'encontre de la caution ont été régulièrement déclarées au passif des procédures collectives ouvertes à l'égard des deux débitrices principales et que la prescription a dés lors été interrompue jusqu'au 4 mars 2002, date de clôture des deux procédures. Sur la durée de la prescription, il s'agit bien de celle de cinq ans prévue par l'article L 110-41 du code de commerce modifié par la loi du 17 juin 2008. Toutefois, comme le soutient justement la banque, dans la mesure où cette durée, qui était auparavant de 10 ans, a été réduite, elle ne s'applique qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'occurrence, la nouvelle prescription quinquennale a expiré le 19 juin 2013 ce qui représente une durée supérieure à l'ancienne prescription décennale expirant pour sa part le 4 mars 2012, date qui doit en conséquence être retenue. Il suit de là que la prescription n'était pas acquise lors de l'assignation introductive d'instance, délivrée le 4 novembre 2011. La décision déférée doit, par suite, être infirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de la banque irrecevables comme prescrites. Il convient, à l'inverse, de déclarer ces demandes recevables et de statuer au fond» ; Alors qu' une déclaration de créance entachée d'irrégularité n'interrompt pas la prescription à l'égard de la caution ; qu'en retenant que les déclarations de créance litigieuses avaient interrompu la prescription au seul motif de l'habilitation de leurs auteurs (arrêt attaqué p. 5, § 4) sans s'assurer autrement de leur régularité et rechercher ainsi qu'il lui était pourtant demandé, ni si elles étaient accompagnées des éléments justificatifs de nature à en prouver l'existence et le montant, ni si elles avaient été effectuées dans le délai requis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2246 et suivants du Code civil et des articles L. 621-43 du Code de commerce tels qu'applicables en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION VII - Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [J] à payer à la Société Générale, en exécution de ses deux engagements de caution, la somme globale de 213.428,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011, date de l'assignation ; Aux motifs que: «(…) Sur le moyen tiré de l'extinction des créances en raison de leur non admission au passif des deux procédures collectives, il ressort des productions que, s'agissant de la créance déclarée au passif de la société Ajaccio Protection, le mandataire judiciaire a indiqué, dans un courrier du 20 février 1995 adressé à la banque, qu'il l'inscrivait au passif « sous réserve de vérification de droit » et que, concernant la créance déclarée au passif de la société Ajaccienne de Protection Electronique, le même mandataire a également précisé à la banque, dans un courrier du 7 septembre 1998, qu'il en prenait note « sous réserve de vérification ». Dans la mesure où il n'est pas soutenu que des réclamations auraient été formulées et où rien ne permet de constater que ces créances ont été rejetées, il s'ensuit que celles-ci sont définitivement admises et qu'elles ne sauraient dès lors être contestées ni quant à leur existence ni quant à leur montant. Par suite, le jugement déféré doit également être infirmé dans sa disposition constatant que la banque ne justifiait pas de l'admission en force de chose jugée de ses créances. Statuant à nouveau il convient de faire droit aux demandes de la banque dirigées contre la caution, les deux sommes réclamées n'excédant ni le montant de celles déclarées et admises au passif ni le plafond des cautionnements souscrits. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'appelant n'élève aucune contestation sur le quantum des créances au demeurant parfaitement justifié par les pièces et les décomptes produits. En définitive, la caution sera condamnée à payer à la banque, en vertu de ses deux engagements souscrits le 18 septembre 1991, les sommes de 91.469,41 et de 121.959,21 euros soit au total 213.428,62 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application des dispositions de l'article 1153 du code civil » ; Alors que l'extinction de la créance est une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier ; que la caution opposant l'extinction de la dette pour non admission, le créancier doit produire, conformément à l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, applicable à la présente espèce, la décision d'admission lui ayant été notifiée par lettre simple pour établir que sa créance a été admise ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que les deux créances litigieuses avaient été inscrites, pour l'une « sous réserve de vérification de droit », et pour la seconde «sous réserve de vérification » (arrêt attaqué p.6, § 1er) ; qu'en considérant que les créances litigieuses avaient été définitivement admises motifs pris de ce qu' « il n'est pas soutenu que des réclamations auraient été formulées et (…que) rien ne permet de constater que ces créances ont été rejetées » (arrêt attaqué p. 6, § 2) cependant que la charge de la preuve de l'admission des créances reposait sur le créancier, la Cour d'appel a méconnu les dispositions légales des articles 1315 et 2036 du Code civil, ensemble celles de l'article 73 du décret du 27 décembre 1985.

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