Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.090
Date de décision :
5 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine De X..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Alix A..., demeurant ... (Puy-de- Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1992 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit :
1 / de la Société en nom collectif (SNC) Y... Olympia, dont le siège est via Carraresse 62 35028 Piove Z... Sacco à Padoue (Italie),
2 / de la société Campagnolo, dont le siège est via della Chimica 36100 à Vicenze (Italie),
3 / de la société Garattoni Sport Z... Olmo Michele, dont le siège est via Aurelio 93, 18012 à Bordighera (Italie),
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Clermont-Ferrand, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;
La société Garattoni Sport Z... Olmo Michele a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Y... Olympia, de Me Ricard, avocat de la société Garattoni Sport Z... Olmo Michèle, de Me Odent, avocat de la société Campagnolo, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Clermont-Ferrand ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 août 1992) que M. A... a été mortellement blessé dans une chute de bicyclette ; que sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure, et imputant cette chute à la rupture du pédalier, a assigné en réparation la société Y... Olympia, constructeur, la soicété Campagnolo, fabricant du pédalier et la société Garatoni, venderesse de la bicyclette ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, d'une part, l'arrêt n'aurait pu écarter l'existence d'un lien de causalité direct entre la rupture du pédalier et le décès de M. A... en négligeant les données objectives de fait relatives à ce décès ainsi qu'à la rupture du pédalier, et en se bornant à considérer que l'hypothèse d'une rupture du pédalier n'entraînant pas la chute du cycliste n'était pas exclue ; qu'ainsi ledit arrêt n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, selon les constatations mêmes de la cour d'appel, le rapport d'expertise avait mis en évidence, de manière non dubitative, que la rupture de la manivelle était due à une fissure progressivement développée dans cette manivelle du fait de la gravure Olympia par enlèvement de métal et ayant engendré une fatigue cyclique ; qu'en l'état de ces énonciations, qui excluaient une rupture par l'effet d'un choc, la cour d'appel ne pouvait simultanément retenir que la possibilité d'une brisure de la manivelle résultant d'une chute du cycliste, et donc d'un choc, n'était pas à exclure ; que, dès lors, l'arrêt attaqué aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le rapport d'expertise ne fait pas état de l'absence d'un choc sur le pédalier, qu'il n'est pas exclu que la manivelle, fragilisée par l'usure, se soit brisée lors de la chute de la bicyclette et que Mme A... n'établit pas que la chute et le décès de son mari soient consécutifs à la rupture du pédalier ;
Que, par ces motifs non contradictoires qui relèvent de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des preuves, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le pourvoi principal étant rejeté, le pouvoir incident devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne Mme A..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique