Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-87.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.807
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
A... Serge,
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 décembre 1990, qui les a condamnés le premier pour recel de faux en écriture de banque à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende tout en décernant contre lui mandat d'arrêt, le second pour complicité d'escroquerie à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; d
I. Sur le pourvoi de Serge A... ; Sur le recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que A... s'est pourvu en cassation le 7 décembre 1990 par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience où la décision a été prononcée ; Attendu que le demandeur qui s'est dérobé à l'exécution dudit mandat, ne saurait se faire représenter pour former son pourvoi, lequel dès lors est irrecevable ; II. Sur le pourvoi de X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert X... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende pour escroquerie ; "aux motifs que "les deux cartes litigieuses ont été découvertes, le 19 février 1987, dans le véhicule d'Abdallah ; qu'immédiatement, celui-ci a reconnu les avoir utilisées les 17 et 18 février dans le magasin Vidéo Musique Suffren pour réaliser, avec l'accord de X..., des achats fictifs moyennant une commission de 2 000 francs par opération" (cf. arrêt attaqué p. 21, 2ème considérant) ;
"que deux éléments objectifs du dossier permettent d'accorder foi aux... déclarations d'Abdallah" (cf. arrêt attaqué, p. 21, 4ème considérant) ; "qu'en premier lieu, les deux cartes B... et Borowy sont une contrefaçon grossière ; qu'en particulier, le support n'a pas la même texture que les cartes véritables ; que la surface est mate, alors qu'elle est normalement vernie ; qu'enfin le réembossage est apparent en raison des traces visibles laissées par les numéros d'origine" (cf. arrêt attaqué, p. 21, 5ème considérant) ; "que ces anomalies étaient de nature à éveiller les soupçons d'un commerçant expérimenté comme X..., alors que ce dernier, qui n'a jamais contesté avoir personnellement reçu les cartes et sollicité l'autorisation du groupement Carte bleue, affirme ne pas d s'être rendu compte de la fausseté des cartes" (cf. arrêt attaqué, p. 21, 6ème considérant) ; "qu'en second lieu, M. E..., enquêteur au service du groupement des cartes bancaires, a déclaré, devant les services de police, que X... faisait l'objet d'un dossier d'attention de la part de son service, car, à la suite de recoupements, il était apparu que de nombreuses escroqueries commises à l'aide de cartes volées ou falsifiées se produisaient à partir de son établissement ; que ce renseignement a été confirmé par M. D..., responsable du contentieux" (cf. arrêt attaqué, p. 22, 1er considérant) ; "que la Cour tire de ces éléments la conviction que X... avait connaissance de l'origine frauduleuse des cartes B... et Borowy, lorsqu'il les a soumises au terminal ordinateur de son magasin" (cf. arrêt attaqué, p. 22, 3ème considérant) ; "alors que la présentation de faux documents, assimilable à un simple mensonge écrit, n'est constitutive d'une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, que si elle est accompagnée de faits extérieurs de nature à lui donner force et crédit, telle l'intervention d'un tiers ; qu'en se bornant, pour déclarer Robert X... coupable d'escroquerie, à relever qu'il a présenté des cartes de crédit qu'il savait être fausses, sans justifier que cette présentation a été accompagnée d'un fait extérieur de nature à lui donner force et crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que X..., commerçant, a accepté le paiement de deux achats effectués par G... Abdallah, d'un montant respectif de 8 315 francs et 8 900 francs, par utilisation de deux cartes bancaires au nom de Jean-Luc B... et de Patricia Y... ; qu'il a soumis ces cartes au terminal ordinateur de son magasin et obtenu, pour ces deux opérations, l'autorisation du "Groupement des cartes bleues" ; Attendu que pour déclarer X... complice de l'escroquerie imputée à Abdallah, la cour d'appel a relevé, par les motifs
reproduits au moyen, diverses circonstances de fait dont elle déduit que le prévenu avait connaissance de la falsification des cartes bancaires qui lui étaient présentées et de leur origine frauduleuse ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent tous les éléments constitutifs d tant du délit d'escroquerie imputé à l'auteur principal que de la complicité retenue à la charge de F... Abdallah, les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1°/ DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Serge A... ; 2°/ REJETTE le pourvoi de Robert X... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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