Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/01983

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01983

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ N° RG 23/01983 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGLT du 03 Juillet 2025 N° de minute 25/01038 affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Maître [V] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS J.A.C. TRANSACTIONS ayant son siège social sis [Adresse 5], désigné à ces fonctions selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 19/09/2024., S.A.S. J.A.C. TRANSACTIONS Expédition délivrée à Me Gérard LANTERI Me Michel MONTAGARD le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice le cabinet CRES [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Gérard LANTERI, avocat au barreau de GRASSE DEMANDERESSE Contre : S.C.P. BTSG2, Prise en la personne de Maître [V] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS J.A.C. TRANSACTIONS ayant son siège social sis [Adresse 5], désigné à ces fonctions selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 19/09/2024. [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE S.A.S. J.A.C. TRANSACTIONS [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, délibéré prorogé au 03 juillet 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Soutenant qu’un copropriétaire avait réalisé des travaux non conformes à l’autorisation qui lui avait été donnée par assemblée générale, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, fait assigner la Sas Jac transactions afin d’entendre le juge des référés : - ordonner la remise en état initial des parties communes de la résidence, - à cet effet, condamner sous astreinte, la Sas Jac transactions à retirer les équipements électriques ( boîtiers, câbles, gaines, goulottes, chevilles et colliers de fixation, etc) installés dans les parties communes de l’immeuble pour l’établissement de la nouvelle colonne électrique montante et à remettre en état initial les lieux par le rebouchage des différents percements réalisés pour le passage des gaines et les fixations, et par réparation des plafonds, des sols, des moulures, des enduits et des revêtements des murs, - condamner la Sas Jac transactions à lui verser une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager, - condamner la Sas Jac transactions aux entiers dépens. Cette affaire enrôlée sous le numéro de Rg23/1983 a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. Suite à la réception d’un courrier du conseil de la Sas Jac transactions qui n’avait pas pu comparaître, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats par ordonnance en date du 19 janvier 2024 afin de permettre à la défenderesse de faire valoir ses observations et de produire ses pièces. Suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 19 septembre 2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Sas Jac transactions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner la Scp Btsg2 prise en la personne de Maître [V] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Jac transactions. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg25/506. Par écritures déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Jac transactions. Il demande que ses demandes soient déclarées recevables. Enfin, elle réitère ses demandes initiales en portant sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6000 euros. Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Jac transactions et la Scp Btsg2 prise en la personne de Maître [V] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sas Jac transactions demande au juge des référés de : - se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal administratif de Nice, - déclarer l’action initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’encontre de la Sas Jac transactions, irrecevable pour défaut de qualité à se défendre, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la Sas Jac transactions la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS : Sur la jonction En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1983 et 25/506. Sur la demande de remise en état Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à l’application dans le temps des dispositions de la loi Elan du 23 novembre 2018 concernant l’intégration au réseau public de distribution d’électricité généré par Enedis, étant observé que l’absence de cette dernière dans le cadre de la présente instance, ne permet pas de connaître sa position sur ce point et par voie de conséquence, sur une éventuelle compétence du juge administratif. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais engagés par elles et non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1983 et 25/506, DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond, DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 6]. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz