Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11095 F
Pourvois n°
J 19-20.485
K 19-20.486 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
I. L'Etablissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.485 contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 13 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Lille, dans le litige l'opposant :
1°/ au CHSCT de l'administration générale de l'EPDSAE, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Syndex, dont le siège est [...] ,
défendereurs à la cassation.
II. L'Etablissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer a formé le pourvoi n° K 19-20.486 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au CHSCT de l'administration générale de l'EPDSAE,
2°/ à la société Syndex,
défendereurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Etablissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer, de Me Le Prado, avocat du CHSCT de l'administration générale de l'EPDSAE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Syndex, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-20.485 et K. 19-20.486 sont joints.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Etablissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer et le condamne à payer à la société Syndex la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Etablissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer, demanderesse au pourvoi n° J 19-20.485
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de l'EPDSAE ;
AUX MOTIFS QUE sur les réunions extraordinaires du CHSCT des 8 juin 2018 et 13 juillet 2018, il est constant qu'une réunion extraordinaire du CHSCT a eu lieu le 8 juin 2018 en présence des membres du CHSCT et de certains représentants de la direction de l'EPDSAE ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la même date ; que ce procès-verbal fait référence à deux motions votées ce jourlà tendant pour l'une à solliciter une enquête interne menée par les membres du CHSCT et pour l'autre à l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à un cabinet spécialisé ; que le procès-verbal indique que cette procédure a été votée à l'unanimité ; que par ailleurs, une seconde réunion extraordinaire du CHSCT a eu lieu le 13 juillet 2018, en présence de deux inspecteurs du travail et du cabinet Syndex afin de présenter les résultats de l'enquête interne menée par les membres du CHSCT et de présenter la démarche de Syndex dans le cadre de l'expertise ainsi que son coût ; que des votes sont bien intervenus lors du CHSCT du 8 juin 2018, contrairement à ce que soutient l'EPDSAE, ce qui a permis d'ailleurs de diligenter l'enquête interne afin d'en présenter les conclusions le 13 juillet 2018 au cours du second CHSCT extraordinaire ; que dans la même logique la société Syndex a été conviée ainsi que l'inspection du travail pour présenter la démarche, les objectifs poursuivis et le coût de l'expertise (page 19 : le tarif est de 1.544 euros HT par jour ce qui fait 44.000 euros HT) ; que les délibérations du 8 juin 2018 ne sauraient par ailleurs encourir la nullité faute d'ordre du jour conjoint ; qu'une réunion extraordinaire du CHSCT motivée par l'urgence permet en effet de passer outre un certain formalisme, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en effet, M. A... H..., président du CHSCT a établi et signé seul un ordre du jour le 1er juin 2018 qui a été communiqué le jour même par courrier électronique notamment aux membres du CHSCT afin de respecter le délai de convocation de 8 jours ; que cet ordre du jour portait en outre sur un unique et grave sujet à savoir « les risques psychosociaux à l'administration générale » ; qu'il sera en outre observé qu'aucune contestation n'a été élevée dans le cadre du CHSCT eu égard à cette question ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût provisionnel de l'expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT, soit en l'espèce pour l'une, celle ayant voté le principe de l'expertise, la contestation était recevable jusqu'au 23 juin 2018, et pour l'autre, celle au cours de laquelle le coût provisionnel de l'expertise a été connu, jusqu'au 30 juillet 2018 ; que le délai ne saurait courir à compter de la réception de la convention d'expertise comme le soutient l'EPDSAE et ce d'autant plus que c'est le principe même de l'expertise qui est contesté et son coût uniquement à titre subsidiaire sachant en outre qu'il a été connu dès le 13 juillet 2018 comme rappelé ci-dessus ; qu'or la présente procédure a été diligentée par assignations du 1er août 2018 ; qu'en conséquence, les contestations soulevées par l'EPDSAE sont irrecevables ;
1°) ALORS QUE l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT uniquement lorsque les questions qu'il lui soumet portent sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise, l'étendue ou le délai de l'expertise ; qu'en l'espèce où l'EPDSAE avait saisi le président du tribunal de grande instance de Lille d'une demande tendant à voir constater, à titre principal, l'absence de délibération du CHSCT ordonnant une expertise, question qui se trouvait hors du champ de l'article L. 4614-13 du code du travail, ce dont il s'évinçait que, le délai de 15 jours prévu par cet article n'ayant pas vocation à s'appliquer, l'action de l'exposant était parfaitement recevable, le président du tribunal qui, néanmoins, pour déclarer irrecevables les demandes de l'EPDSAE, a énoncé qu'aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur qui entendait contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût provisionnel de l'expertise devait saisir le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT, soit en l'espèce pour l'une, celle ayant voté le principe de l'expertise, la contestation était recevable jusqu'au 23 juin 2018, et pour l'autre, celle au cours de laquelle le coût provisionnel de l'expertise avait été connu, jusqu'au 30 juillet 2018, lorsque la présente procédure avait été diligentée par assignations du 1er août 2018, a violé le texte susvisé, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, le délai de 15 jours fixé par l'article L. 4614-13, alinéa 2, du code du travail pour permettre à l'employeur de saisir le juge judiciaire d'une contestation d'une expertise diligentée par le CHSCT court à compter d'une délibération du CHSCT ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les demandes de l'EPDSAE, à énoncer qu'une réunion extraordinaire du CHSCT avait eu lieu le 8 juin 2018, qu'il ressortait du procès-verbal de la même date que deux motions avaient été votées ce jour-là tendant pour l'une à solliciter une enquête interne menée par les membres du CHSCT et pour l'autre à l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à un cabinet spécialisé et que des votes étaient bien intervenus lors du CHSCT du 8 juin 2018, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que lors de la réunion du CHSCT extraordinaire du 8 juin 2018, la CFDT s'était livrée à la lecture d'une motion syndicale appelant le CHSCT à procéder à une expertise, laquelle motion avait été votée et cosignée par les représentants des deux syndicats et le président du CHSCT, de sorte que seules les organisations syndicales avaient procédé au vote, manifestement appuyées par le président du CHSCT qui n'avait d'ailleurs pas vocation à participer au vote d'une délibération de ce comité, n'induisait pas que les membres du CHSCT ne s'étaient pas exprimés par un vote sur une expertise et, partant, l'absence de délibération du CHSCT faisant courir le délai de 15 jours fixé par l'article L. 4614-13, alinéa 2, du code du travail, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été informé ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de l'EPDSAE en contestation du coût prévisionnel de l'expertise, à énoncer que l'employeur qui entendait contester le coût provisionnel de l'expertise devait saisir le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT, de sorte que la contestation était recevable jusqu'au 30 juillet 2018, le coût provisionnel de l'expertise ayant été connu le 13 juillet 2018, et que le délai ne saurait courir à compter de la réception de la convention d'expertise, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que lors de la réunion du 13 juillet 2018, l'expert avait uniquement annoncé un chiffre approximatif sans s'y engager fermement, l'employeur n'ayant été définitivement informé du coût prévisionnel de l'expertise que le 17 juillet 2018 lors de la réception de la convention d'expertise dans laquelle l'expert avait chiffré le coût de l'expertise à un montant supérieur à celui initialement annoncé, n'induisait pas que le délai de 15 jours ne pouvait courir à une date antérieure au 17 juillet 2018, de sorte que l'assignation délivrée le 1er août suivant était recevable, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE l'ordre du jour des réunions du CHSCT est établi conjointement par le président et le secrétaire ; que le président du tribunal qui, bien qu'il ait constaté que le président du CHSCT avait établi et signé seul un ordre du jour le 1er juin 2018, a néanmoins, pour dire que les délibérations du 8 juin 2018 ne sauraient encourir la nullité faute d'ordre du jour conjoint, énoncé qu'une réunion extraordinaire du CHSCT motivée par l'urgence permettait de passer outre un certain formalisme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 8 juin 2018 n'ayant pas été établi conjointement par le président et le secrétaire du CHSCT, cette réunion était irrégulière, violant ainsi l'article L. 4614-8 du code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Etablissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer, demanderesse au pourvoi n° K 19-20.486
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la décision rendue le 13 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Lille avait été improprement qualifiée en premier ressort et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'EPDSAE le 23 novembre 2018 contre cette décision ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel, il résulte de la combinaison des articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du code du travail, dans leur version issue respectivement de la loi du 8 août 2016 et du décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016, que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine ; qu'en l'espèce, l'EPDSAE conteste à titre principal l'existence d'une délibération portant sur la mise en oeuvre d'une expertise diligentée par un cabinet externe, et à titre subsidiaire et in fine, le principe et le coût de cette expertise ; qu'il ressort du procès verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 8 juin 2018 les mentions suivantes : « La CFDT fait part et lecture de deux motions (jointes au présent procès-verbal). Ces motions sont votées et cosignées par les représentants des deux syndicats et par le président du CHSCT. La démarche de porter les motions est votée à l'unanimité. Les motions portent mention d'une enquête par les membres du CHSCT suivie d'une expertise par un cabinet externe agréé. Cette procédure est également votée à l'unanimité » ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort explicitement de ce procès-verbal que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont voté et accepté à l'unanimité le principe d'une expertise diligentée par un cabinet externe à l'établissement ; que d'autre part, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 13 juillet 2018 qu'à cette date, le cabinet Syndex a exposé la méthodologie et les outils de son expertise, et y a annoncé un tarif de 1.544 euros hors taxe par jour, soit 44.000 euros hors taxe, toute prise en charge confondue ; qu'il en résulte que le premier juge a été saisi en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, d'un recours à l'encontre de la décision prise par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à une expertise externe, dont le coût, qui n'a pas sensiblement varié contrairement à ce que soutenu par l'EPDSAE, a été annoncé au cours d'une seconde réunion extraordinaire et que la décision subséquente a donc été rendue en dernier ressort ; que la décision prononcée le 13 novembre 2018 a été improprement qualifiée en premier ressort de sorte que l'appel interjeté par l'EPDSAE n'est pas recevable ;
ALORS QUE le président du tribunal de grande instance, qui est compétent pour statuer sur des questions autres que celles concernant la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise, l'étendue ou le délai de l'expertise, statue en premier et dernier ressort uniquement lorsqu'il est saisi de telles contestations ; qu'en l'espèce où l'EPDSAE avait saisi le président du tribunal de grande instance de Lille d'une demande tendant à voir constater, à titre principal, l'absence de délibération du CHSCT ordonnant une expertise, question qui se trouvait hors du champ de l'article L. 4614-13 du code du travail, ce dont il s'évinçait que la décision du président du tribunal avait été rendue en premier ressort, tel que ce dernier l'avait mentionné (ordonnance, p. 4), la cour d'appel qui, néanmoins, pour déclarer l'appel irrecevable, a énoncé que cette décision avait été improprement qualifiée en premier ressort et que ce juge avait été saisi, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, d'un recours à l'encontre de la décision prise par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à une expertise externe, a violé le texte susvisé, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.