Cour de cassation, 22 janvier 1991. 90-86.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.516
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
GARALDE X...
Z... Isidro,
contre l'arrêt n° 1567 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 octobre 1990, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Riello, président, Mme de Y... et de M. Thery, conseillers, "tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale" ; "alors qu'en l'état de la mention générale "tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale", de laquelle il ne résulte pas que le président, qui doit être désigné par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature, a bien été désigné dans des conditions différentes de celles de la désignation des conseillers, qui doit résulter d'une décision de l'assemblée générale de la Cour, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 191 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entâché de nullité" ; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué telle que rapportée au moyen suffit à justifier de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; Qu'ainsi le moyen ne peut être qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, 206, 218, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la notification faite à Garalde Bedia Launeta du titre en vertu duquel son arrestation a eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition, est intervenue le 13 avril 1990, qu'il
n'a été procédé à l'interrogatoire de l'étranger, en application de l'article 13 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927, que le 31 mai 1990 et que Garalde Bedia Launeta n'a comparu que le 6 juin 1990 devant la chambre d'accusation ; "alors que, d'une part, le procureur général doit procéder à l'interrogatoire de l'étranger dans les vingt-quatre heures de la réception des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition, qui lui ont été transmises par le procureur de la République ; d qu'ainsi, le procureur général ayant, en l'espèce, interrogé Garalde Bedia Launeta plus d'un mois et demi après la notification des pièces, la chambre d'accusation a statué sur la base d'un interrogatoire irrégulier et son arrêt encourt dès lors la censure ; "alors que, d'autre part, l'étranger doit comparaître devant la chambre d'accusation dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition ; qu'en ne respectant pas ce délai et en faisant comparaître Garalde Bedia Launeta près de deux mois après la notification des pièces, la chambre d'accusation a porté atteinte aux droits de la défense de l'étranger et violé les textes susvisés ; Attendu que le demandeur ne saurait invoquer pour la première fois avant la Cour de Cassation une prétendue inobservation des délais dans lesquels il a été interrogé par le procureur général puis a comparu devant la chambre d'accusation ; Que le moyen est donc irrecevable ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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