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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-16.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.933

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que, selon les juges du fond, M. Blas Y... A..., de nationalité espagnole, a épousé, en 1935, Geneviève Z..., de nationalité française, et que de cette union sont nés Manuel X..., en 1935, et Isabelle, en 1945, tous deux désignés à l'état civil sous le patronyme de Canovas A... ; que M. Blas Y... A... a été naturalisé par décret du 5 août 1955, sous le nom de Y... ; que, sur la demande de Mme Isabelle Y... A..., le procureur de la République de Paris a ordonné la rectification de ses actes de naissance et de mariage pour qu'elle y soit désignée sous le seul patronyme de Y... ; que M. Manuel Y... A... ayant contesté cette décision, la cour d'appel a décidé que M. Blas Y... A... avait transmis à ses enfants légitimes le seul nom de Y... ; Attendu que M. Manuel Y... A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1995) d'avoir ainsi statué, au prix d'une violation de la règle de conflit donnant compétence en l'espèce à la loi française, en ce que la cour d'appel a fait application à la fois de cette loi et de la loi espagnole, loi personnelle de M. Blas Y... A... ; que la cour d'appel aurait encore méconnu les règles régissant la naturalisation et la francisation du nom de la personne naturalisée ; Mais attendu que la loi des effets du mariage est compétente pour régir la transmission du nom aux enfants légitimes ; que, faisant exactement application de la loi française compétente à ce titre, la cour d'appel a justement décidé que le nom transmis par M. Blas Y... A... à ses enfants était le nom paternel, et que, pour définir ce nom, elle s'est légitimement référée, par application de la règle de conflit adéquate sur ce point, à la loi espagnole du statut personnel de M. Blas Y... A..., selon laquelle le nom paternel était le seul patronyme de Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs surabondants visés par les deuxième et troisième branches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz