Cour de cassation, 05 avril 2023. 22-11.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.366
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 331 FS-D
Pourvois n°
J 22-11.366
K 22-11.367 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023
L'Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 22-11.366 et K 22-11.367 contre deux jugements rendus le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux (1re chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [W] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union des groupements d'achats publics, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-11.366 et K 22-11.367 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugements attaqués (Tribunal judiciaire de Meaux, 20 janvier 2022) et les productions, Mme [G] et M. [K], engagés par l'Union de groupement des achats publics (l'UGAP), exerçaient des fonctions de délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise.
3. L'employeur a présenté au comité d'entreprise un projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique, auquel était joint un plan de sauvegarde de l'emploi, lors d'une première réunion le 13 mai 2005. A l'issue d'une seconde réunion, tenue le 10 août 2005, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable.
4. Par arrêt du 11 janvier 2007, la cour d'appel, saisie par le comité d'entreprise, a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, en raison notamment de son insuffisance au regard de l'obligation de reclassement de l'employeur, ainsi que la procédure de licenciement collectif pour motif économique qui y était attachée et tous les actes subséquents.
5. Le 22 juin 2007, l'employeur a consulté le comité d'entreprise en lui soumettant un projet d'accord transactionnel et un projet d'accord collectif d'entreprise portant amélioration du plan de sauvegarde de l'emploi.
6. Le 27 juin 2007, un accord collectif d'entreprise a été signé par l'employeur et certaines organisations syndicales, renvoyant à un protocole d'accord transactionnel conclu le 28 juin 2007 entre l'employeur et le comité d'entreprise. Cette transaction prévoyait notamment le renoncement du comité d'entreprise aux effets de l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, en contrepartie de sa modification par l'employeur, intégrant les termes de l'accord collectif d'entreprise signé la veille, sans nouvelle procédure d'information et consultation sur ce plan.
7. L'employeur ayant obtenu, sur cette base, les autorisations administratives de licenciement, les salariés ont été licenciés par lettres du 29 septembre 2008.
8. Par arrêts du 21 septembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé les arrêts de la cour administrative d'appel ayant, le 4 octobre 2012, annulé les autorisations de licenciement puis il a sursis à statuer sur les requêtes des salariés jusqu'à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé sur la validité du protocole transactionnel du 28 juin 2007 et, en cas de validité de ce protocole, ait déterminé si l'accord du 27 juin 2007 doit être regardé comme constitutif d'une simple modification du plan de sauvegarde de l'emploi annulé par l'arrêt du 11 janvier 2007 de la cour d'appel ou comme un plan de sauvegarde de l'emploi entièrement nouveau.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. L'employeur fait grief aux jugements de dire que le protocole transactionnel du 28 juin 2007 ne pouvait valablement autoriser l'UGAP à apporter des modifications à un plan de sauvegarde de l'emploi précédemment annulé pour un motif de nullité d'ordre public comme c'est le cas en l'espèce, alors :
« 1° / qu'est valable et revêtue de l'autorité de la chose jugée la transaction conclue par le comité d'entreprise et l'employeur ayant pour objet de mettre fin au litige qui les oppose relativement à la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi, par laquelle le comité d'entreprise renonce à se prévaloir de l'annulation du plan prononcée par le juge en contrepartie des améliorations qui y sont apportées par l'employeur ; qu'il résulte des constatations du jugement qu'ensuite de l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi du 28 juillet 2005 prononcée par la cour d'appel de Paris le 11 janvier 2007 aux motifs que la procédure de reclassement instaurée par le plan n'était pas conforme à l'obligation pesant sur l'employeur de procéder au reclassement des salariés avec loyauté ni aux règles relatives au licenciement économique et en raison de l'insuffisante précision des critères d'ordre, le comité d'entreprise et l'UGAP avaient conclu un accord transactionnel le 28 juin 2007 aux termes duquel les parties signataires faisaient produire leur plein effet aux mesures du plan du 28 juillet 2005, tout en adaptant certaines de ses dispositions, et constataient l'extinction de toute action et de toute instance relative au plan de sauvegarde de l'emploi et à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au titre des dispositions du Livre III du code du travail ; qu'en jugeant que cette transaction n'était pas valable au motif que les nullités d'ordre public affectant le plan ne pouvaient être couvertes par voie de transaction, le tribunal a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1547 du 20 novembre 2016 ;
2° / que lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi fait l'objet d'améliorations, la procédure consultative n'a pas à être entièrement reprise ; qu'en jugeant que la transaction conclue le 28 juin 2007 ne pouvait déroger aux règles d'ordre public d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues par l'article L. 321-4 alinéas 8 à 10 prévoyant deux consultations en vue d'intégrer les améliorations proposées, le tribunal a violé l'article L. 321-4 du code du travail alors applicable avant son abrogation le 1er mai 2008. »
Réponse de la Cour
10. D'abord, selon l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Lorsqu'une première procédure de licenciement a été annulée, en raison de l'insuffisance du plan social, la procédure de consultation des représentants du personnel sur un nouveau plan établi par l'employeur doit être entièrement reprise, à peine de nullité de la procédure de licenciement.
11. Ensuite, en application de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public.
12. Il en résulte qu'une transaction ne peut autoriser le comité d'entreprise à renoncer aux effets de l'annulation, devenue irrévocable, d'un plan de sauvegarde de l'emploi et dispenser l'employeur de reprendre entièrement la procédure de consultation de représentants du personnel établie par une loi d'ordre public, en contrepartie d'une modification du plan de sauvegarde de l'emploi annulé.
13. C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que le protocole litigieux ne pouvait autoriser l'employeur à apporter des modifications au plan de sauvegarde de l'emploi précédemment annulé pour un motif de nullité d'ordre public.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
15. L'employeur fait grief aux jugements de dire que les modifications introduites, définies dans l'accord collectif du 28 juin 2007, ne peuvent être effectivement regardées comme de simples modifications de ce plan, alors :
« 1° / que le nombre de licenciements envisagés et la structure des effectifs concernés, qui doivent être portés à la connaissance des représentants du personnel en application de l'ancien article L. 321-4 du code du travail, relèvent du seul projet de licenciement pour motif économique ; qu'ils ne sont pas des éléments constitutifs du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel vise à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; que la modification du nombre et de la structure des effectifs ne peut en conséquence s'analyser en une modification substantielle du plan de sauvegarde de l'emploi s'apparentant à l'élaboration d'un nouveau plan, justifiant la reprise intégrale de la procédure consultative ; que dès lors en jugeant que dans la mesure où l'accord collectif du 27 juin 2007 portant PSE amélioré intégrait une nouvelle catégorie de salariés qui n'était pas visée dans le plan initial, il constituait un nouveau plan, le tribunal a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-10 du code du travail alors applicables avant leur abrogation le 1er mai 2008 ;
2° / que lorsque le nombre de salariés finalement visé par le projet de licenciement est inférieur à celui initialement prévu, il est sans incidence sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'UGAP faisait valoir que le nombre de salariés visés par le licenciement était passé de 75 à 61 ; que dès lors en jugeant que dans la mesure où l'accord collectif du 27 juin 2007 portant PSE amélioré intégrait une nouvelle catégorie de salariés qui n'était pas visée dans le plan initial, il constituait un nouveau plan, sans rechercher comme elle y était invitée si le nombre de suppressions de poste n'avait pas diminué si bien que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ne s'en était pas trouvé modifié, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail alors applicables avant leur abrogation le 1er mai 2008. »
Réponse de la Cour
16. Le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Union de groupement des achats publics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt sera transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier du Conseil d'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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