Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.415
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant à Fréjus (Var), 281, avenue A. Sakharov "Les Lucioles", bâtiment n° 2, n° 55,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit de la société anonyme Roblot (entreprise), dont le siège est à Saint-Raphaël (Var), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme A..., M. Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Roblot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 13 juillet 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 20 avril 1989 au sein de la société Roblot au motif que les candidats élus à l'issue du scrutin ont démissionné le 7 juin 1989 de sorte que l'employeur se trouve dans l'obligation d'organiser de nouvelles élections en respectant les dispositions légales alors, selon le pourvoi, que la démission des élus est survenue à la suite de la réunion des représentants du personnel avec le directeur de la société Roblot, qu'elle n'a jamais été portée à la connaissance du personnel et qu'elle n'annule pas les infractions commises lors du vote lesquelles auraient dû être reconnues par le tribunal ; Mais attendu que le tribunal d'instance ayant dit que de nouvelles élections devraient être organisées dans les formes légales, M. Y... est sans intérêt à critiquer le chef du jugement l'ayant débouté de sa demande dès lors que celle-ci ne tendait qu'à l'annulation du scrutin, une telle disposition ne lui faisant pas grief ; Que dès lors le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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