Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -. Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01128
APPELANTE
S.A.S.U. ICADE PROMOTION immatriculée au RCS DE Nantere sous le numéro 784 606 576, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 assistée de Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Marie SANTORI
INTIMÉS
Madame [R] [E] épouse [S] née le 26 juin 1959 à [Localité 14] - (Mexique)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [N] [S] né le 23 avril 1962 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [B] [T] né le 23 Avril 1962 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous trois représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assistée de Me Philippe JULIEN de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 substitué par Me Laura AMIECH ANNE
Monsieur [K] [F] né le 25 octobre 1949 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [C] [W] né le 20 mai 1959 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. BRANDON -LEROUX -ELLENBOGEN-LAURET notaires associés exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] NOTAIRES , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 402 869,représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
tous tois représentés et assistés de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 substitué par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, Chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Claude CRETON , Président de chambre
Corinne JACQUEMIN- LAGACHE, Conseillère,
Catherine GIRARD - ALEXANDRE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] ainsi que M. [N] [S] et son épouse, Mme [R] [E], ont fait l'acquisition respectivement les 5 décembre 2008 et 27 avril 2009, par actes authentiques reçus par l'office notarial [K] [F], Philippe Leroy, [C] [W], Frédérique Brandon et Anne Ladegaillerie, désormais dénommé [Adresse 9] Notaires,de leurs résidences principales auprès de la société ICADE Promotion , sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), au sein d'un immeuble à construire, situé à [Localité 7] (92) dans le périmètre de la [Adresse 15].
La TVA sur le prix des appartements et parkings a été payée par les acquéreurs au taux de 18,6 %.
Soutenant que ce taux de TVA était plus élevé que celui auquel ils pouvaient prétendre, soit 5,5 %, du fait de la situation géographique des ensembles immobiliers, à proximité d'une zone couverte par une convention ANRU, M. et Mme [S] et M. [T] ont assigné, par actes des 27 et 28 décembre 2018, la SAS société ICADE Promotion, la SCP de notaires Frédérique Brandon, [V] Leroux, Pierre-Alexandre Ellenbogen et Frédéric Lauret, notaires associés, exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] Notaires, ainsi que M. [K] [F] et M. [C] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris, pour engager la responsabilité civile du promoteur et des notaires pour défaut d'information et de conseil appropriés.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimés et a partiellement fait droit aux demandes des acquéreurs en condamnant solidairement la SAS société ICADE Promotion ainsi que les notaires rédacteurs et leur office notarial à indemniser le préjudice subi par les acquéreurs soit :
- à M. [T] la somme de 52.375,13 euros correspondant au préjudice financier résultant du paiement de la TVA indue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à M. et Mme [S] la somme de 53.051,84 euros correspondant au préjudice financier résultant du paiement de la TVA indue, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a dit que les intérêts échus et dus pour une année entière produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 25 août 2021, la SAS ICADE Promotion a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 mars 2023, l'appelante demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l'action en justice de M. et Mme [S] et M. [T] pour prescription et, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement déféré quant aux condamnations prononcées à son encontre et au débouté de ses demandes.
Elle requiert de la cour qu'il soit statué à nouveau dans ces termes :
- juger que M. [T] ne justifie pas être éligible à un taux de TVA réduit ;
- juger qu'il a communiqué des informations erronées à la société ICADE Promotion ;
- juger que la société ICADE Promotion n'a pas manqué à son devoir d'information en tant que venderesse ;
- juger que M. et Mme [S] et M. [T] n'apportent pas la preuve d'un quelconque préjudice ;
à titre très subsidiaire, elle demande à la cour de :
- juger que Monsieur [K] [F], Monsieur [C] [W] et l'Office notarial Frédérique Brandon, [V] Leroux, Pierre-Alexandre Ellenbogen et Frédéric Lauret, notaires associés, ont manqué à leur obligation d'information et de conseil envers la société ICADE Promotion ;
- condamner Monsieur [K] [F], Monsieur [C] [W] et l'Office notarial Frédérique Brandon, [V] Leroux, Pierre-Alexandre Ellenbogen et Frédéric Lauret, notaires associés à relever et garantir la société ICADE Promotion de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge envers M. et Mme [S] et M. [T], en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [S] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce que leur action est prescrite et non-fondée ;
- condamner la partie qui succombe à lui verser à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances au fond ;
- condamner la partie qui défaille aux dépens de première instance et d'appel.
M. et Mme [S] ont répondu aux termes de leurs dernières conclusions n°3, communiquées par voie électronique le 21 février 2023, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 1240, 1134, 1147 (anciens du même code) de :
- déclarer l'appel incident formé par M. et Mme [S] et M. [T] recevable ;
- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté Mesdames et Messieurs [T] et [S] de leurs demandes visant à être indemnisés du préjudice complémentaire (surcoût d'emprunt et perte de chance de faire fructifier leur épargne) lié au paiement d'un montant de TVA erroné ;
- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité pour le surplus ;
statuant de nouveau sur les préjudices complémentaires liés au paiement d'une TVA erronée :
- à titre principal : sur le préjudice lié au surcoût du crédit contracté par les acquéreurs ayant eu recours à un emprunt pour financer l'acquisition du bien
- condamner in solidum la société ICADE Promotion, Maître [W] et la SCP Brandon-Leroux-Ellenbogen-Lauret à leur payer la somme de 26 320,95 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, correspondant au surcoût du crédit supporté par l'acquéreur pour financer l'acquisition du bien ;
- condamner in solidum la société ICADE Promotion, Maître [F] et la SCP Brandon-Leroux-Ellenbogen-Lauret, à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 43 141,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, correspondant au surcoût du crédit supporté par l'acquéreur pour financer l'acquisition du bien ;
- à titre subsidiaire : sur la perte de chance de faire fructifier une partie des sommes indument décaissée au titre de la TVA :
- condamner in solidum la société ICADE Promotion , Maître [W] et la SCP Brandon-Leroux-Ellenbogen-Lauret à payer à M. et Mme [S] la somme de 12 976,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, correspondant à la perte de chance de chance de faire fructifier une partie des fonds propres décaissés ;
-condamner in solidum la société ICADE Promotion, Maître [F] et la SCP Brandon-Leroux-Ellenbogen-Lauret à payer à Monsieur[B] [T] la somme de 13 551,40 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts, correspondant à la perte de chance de chance de faire fructifier une partie des fonds propres décaissés ;
En tout état de cause :
- débouter la société ICADE Promotion, Maître [W] et la SCP Brandon-Leroux-Ellenbogen- Lauret de toutes leurs demandes ;
- condamner in solidum la société ICADE Promotion, Maître [F] et la SCP Brandon-Leroux-Ellenbogen-Lauret, à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société ICADE Promotion , Maître [W] et la SCP Brandon-Leroux-Ellenbogen-Lauret, à payer M. et Mme [S] et M. [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum, Maître [W], Maître [F] et la SCP Brandon-Leroux-Ellenbogen-Lauret, aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCP Brandon-Leroux-Ellenbogen-Lauret, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, Monsieur [C] [W], notaire, Monsieur [K] [F], notaire retiré ont conclu et formé appel incident le 24 février 2022.
Ils requièrent de la cour d'infirmer le jugement et principalement, vu l'article 2224 du Code civil, dire irrecevables Monsieur [B] [T], Monsieur [N] [S] et Madame [R] [S] en toutes leurs demandes en raison de l'accomplissement de la prescription extinctive.
Subsidiairement,
- débouter M. et Mme [S] et M. [T] de toutes leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société ICADE Promotion à les garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, voire confirmer le jugement entrepris ;
dans tous les cas,
* condamner in solidum Monsieur [B] [T], Monsieur [N] [S] et Madame [R] [S] à payer aux concluants la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC;
*condamner in solidum M. et Mme [S] et M. [T] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que Me Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de prescription extinctive
M. et Mme [S] et M. [T] soutiennent qu'ils ont pris connaissance du taux de TVA applicable à leur acquisition immobilière en VEFA, au jour où le syndic de l'immeuble, la société Foncière et Immobilière de [Localité 11] a adressé aux copropriétaires de l'immeuble un courrier, daté du 31 octobre 2017, les informant de ce que Monsieur [Z] avait obtenu une décision judiciaire appliquant à son acquisition un taux de TVA de 5,5% au lieu de 19,6% du fait des dispositions fiscales de la convention ANRU et de la proximité géographique de l'immeuble avec le grand ensemble d'habitat social du [Adresse 13].
Par application de l'article 2224 du Code civil, «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».
Seule l'ignorance légitime des faits permettant d'exercer l'action par son titulaire est susceptible de porter le point de départ de la prescription à la date de la connaissance effective de ces faits.
La société ICADE Promotion soutient que l'ignorance ne peut jamais être légitime lorsqu'elle résulte de l'absence de connaissance de la loi et que le point de départ de la prescription ne peut dépendre d'un manquement de celui qui l'invoque.
Par application de l'article 278 sexies alinéa 6 du code général des impôts (dans sa version applicable à l'époque des faits, soit la version en vigueur du 29 décembre 2007 au 28 mars 2009) sont soumises à la TVA à taux réduit les ventes qui remplissent quatre conditions qui doivent être cumulativement réunies :
(1) Il doit s'agir d'une vente de locaux neufs ;
(2) Le bien est destiné à être occupé à titre de résidence principale ;
(3) Le bien est situé soit dans la zone concernée par la convention ANRU elle-même, soit à proximité géographique de la zone concernée par la convention ANRU ;
(4) Les ressources des acquéreurs ne doivent pas dépasser, à la signature du contrat de réservation, plus de 30 % des plafonds prévus par l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il ressort des termes de l'article 2224 précité que la loi a entendu ne pas laisser le point de départ de la prescription à la disposition de celui qui entend mettre en 'uvre un droit ni de le faire dépendre des seules diligences de ce dernier.
En l'espèce, la convention ANRU, visée par les acquéreurs et sur la base de laquelle ils croient pouvoir affirmer qu'ils auraient dû bénéficier d'un taux réduit de TVA, a été signée le 11 juillet 2008.
Cette convention est publique, et notamment diffusée sur le site de l'ANRU et, en outre, l'appréciation de la condition de ressources et celle de la situation géographique de l'immeuble leur étaient tout à fait possibles et accessibles.
L'argument de M. et Mme [S] et M. [T], selon lequel ils ignoraient la teneur de la loi, ne peut être utilement invoqué pour différer le point de départ de la prescription alors au surplus que, sauf à lui conférer un caractère potestatif incompatible avec les impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription, le point de départ de la prescription ne peut découler du seul fait que les appelants ont eu connaissance de ce qu'un copropriétaire, averti de la législation applicable sans être un professionnel de l'immobilier ou de la fiscalité, avait engagé une procédure et obtenu du notaire et du promoteur le remboursement de la différence entre le taux de TVA réduit et celui pratiqué.
En l'occurrence M. et Mme [S] et M. [T] disposaient à l'instar de leur voisin Monsieur [Z] , dès la signature des actes de vente, l'intégralité des éléments, de droit et de fait, à leur disposition pour déterminer s'ils étaient exigibles au taux réduit de TVA de 5,5% ou au taux de 19,6%.
L'instance n'ayant été introduite que les 27 et 28 décembre 2018 alors que les ventes avaient été passées les 5 décembre 2008 et 27 avril 2009, la prescription des demandes de M. et Mme [S] et M. [T] est acquise.
Il convient en conséquence de déclarer l'action de M. et Mme [S] et M. [T] irrecevable et d'infirmer le jugement déféré de ce chef et, par voie de en conséquence, également sur les condamnations prononcées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est également infirmé sur la charge des dépens.
Ajoutant, M. et Mme [S] et M. [T] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable car prescrite l'action de M. [B] [T] ;
Déclare irrecevable car prescrite l'action de M. [N] [S] et son épouse, Mme [R] [E] ;
Condamne, in solidum, M. [B] [T] et Monsieur [N] et Madame [R] [E], épouse [S], aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT