Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02084 - N° Portalis DB37-W-B7G-FQKV
JUGEMENT N°24/
HOMOLOGATION ACCORD TRANSACTIONNEL
Notification le : 30 septembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS
CCC - Maître Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[L] [E]
né le 18 Avril 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[B] [M]
exerçant sous l’enseigne “Gas Monkey Speed Shop”
né le 16 Juillet 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 12 Août 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Septembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Vu la requête introductive déposée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 04 août 2022 par [L] [E] à l’encontre de [B] [M], pour inexécution d’un contrat de réparation de son véhicule de collection BMW type 30-CS immatribulé [Immatriculation 3],
Vu la signification faite à personne au défendeur le 01 août 2022,
Vu la clôture de la mise en état ordonnée le 06 octobre 2022, la demande de reprise des débats du défendeur constitué le 10 novembre 2022, et la révocation de l’ordonnance le 01 décembre 2022,
Vu la clôture de la mise en état ordonnée le 23 mars 2023, la demande de reprise des débats du demandeur pour conclure sur des conclusions adverses très récentes le 15 mai 2023, et la révocation de l’ordonnance le 23 mai 2023,
Vu le protocole d’accord intervenu entre les parties le 27 novembre 2023,
Le 07 mai 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [L] [E] sollicite du tribunal de :
- CONSTATER le désistement des parties,
- DRESSER PROCES VERBAL d'homoIogation du protocole transactionnel du 27 novembre 2023 lequel y sera annexé.
Le 06 mai 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [B] [M] sollicite du tribunal de :
- HOMOLOGUER l’accord transactionnel conclu le 27 novembre 2023 entre Monsieur [E] et Monsieur [M],
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 16 mai 2024 à compter du 01 juin 2024 afin de permettre au demandeur de préciser sa position dans l’intervalle.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, la décision était mise en délibéré au 12 août 2024, puis prorogée au 30 septembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Si [L] [E] sollicite de constater le désistement des parties, il évoque dans le corps de ses écritures le principe d’une homologation de leur accord. Elle est d’ailleurs évoquer, paradoxalement après le désistement des parties, sous la forme d’un procès-verbal alors que seule une décision de justice est susceptible de permettre l’homologation.
Il y a lieu de considérer qu’à l’instar de [B] [M], il est sollicité à titre principal l’homologation de l’accord transactionnel conclu le 27 novembre 2023.
L’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose :
Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Lorsque les parties se concilient devant le juge, la teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
Le protocole d’accord de six pages conclu entre [L] [E] et [B] [M] résout notamment le litige porté devant le tribunal, prévoit que le tribunal laissera les frais irrépétibles et dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l’avance.
Conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord annexé au présent jugement doit donc être homologué.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Les parties se sont désistées implicitement ou explicitement de leurs demandes.
Il conviendra en conséquence d’homologuer l’accord et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre [L] [E] et [B] [M] le 27 novembre 2023, présenté au procès-verbal annexé après le dispositif,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l’avance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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