Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2023
la SELARL RENARD - PIERNE
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 7 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 20/02602 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIGM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 06 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263768921887
Monsieur [F] [N]
né le 19 Décembre 1962 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Florent RENARD de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS
Madame [T] [M]
née le 27 Mai 1979 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Florent RENARD de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264846502259
COMMUNE DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 décembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 septembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 janvier 2015, M. [F] [N] et Mme [T] [M] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], cadastrée section AV n° [Cadastre 14], grevé dans sa partie Est, d'un droit de passage profitant à l'immeuble sis au Nord de la propriété vendue.
Cet immeuble sis au Nord, cadastré section AV n°[Cadastre 13], est la propriété de la commune de [Localité 7], acquise selon acte authentique des 6 et 7 mars 1973 qui mentionne qu'elle 'possède un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 14] pour accéder à la [Adresse 21]'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2015, M. [N] et Mme [M] se sont rapprochés de la commune de [Localité 7] afin d'obtenir son consentement à la suppression de la servitude conventionnelle dont elle bénéficie.
Par acte d'huissier du 2 mars 2018, M. [N] et Mme [M] ont assigné la commune de [Localité 7] afin de voir constater la cessation de l'enclave de la parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 13] et la disparition de la servitude de passage sur leur fond cadastrée AV n° [Cadastre 14].
Par jugement du 06 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- jugé que la servitude de passage accordée à la parcelle section AV n° [Cadastre 13] appartenant à la commune de [Localité 7] sur la parcelle AV n° [Cadastre 14] appartenant à M. [N] et Mme [M] est une servitude conventionnelle qui n'est pas motivée par l'état d'enclave de la parcelle section AV n° [Cadastre 13],
- jugé en conséquence que l'article 685-1 du code civil n'est pas applicable,
- jugé en tout état de cause que le passage dont bénéficie la commune de [Localité 7] sur les parcelles section AV [Cadastre 11] dont elle est propriétaire n'est pas suffisant au sens de l'article 682 du code civil,
- débouté en conséquence M. [N] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [N] et Mme [M] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [N] et Mme [M] in solidum à verser à la commune de [Localité 7] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 15 décembre 2020, M. [N] et Mme [M] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 21 juin 2023 par les appelants, 25 mars 2021 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [N] et Mme [M] demandent de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 6 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que la servitude de passage accordée à la parcelle section AV n° [Cadastre 13] appartenant à la commune de [Localité 7] sur la parcelle AV n° [Cadastre 14] appartenant à M. [N] et Mme [M] est une servitude conventionnelle qui n'est pas motivée par l'état d'enclave de la parcelle section AV n° [Cadastre 13], jugé en conséquence que l'article 685-1 du code civil n'est pas applicable, jugé en tout état de cause que le passage dont bénéficie la commune de [Localité 7] sur les parcelles section AV [Cadastre 11] dont elle est propriétaire n'est pas suffisant au sens de l'article 682 du code civil, débouté en conséquence M. [N] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, condamné M. [N] et Mme [M] aux dépens de la présente instance et condamné M. [N] et Mme [M] in solidum à verser à la commune de [Localité 7] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- constater et juger qu'il existe un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds appartenant à la commune de [Localité 7] par la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 11],
- constater et juger que la servitude de passage accordée à la parcelle section AV n°[Cadastre 13]
appartenant à la commune de [Localité 7] sur la parcelle AV n°[Cadastre 14] appartenant à M. [N] et Mme [M] est une servitude d'origine légale motivée par l'état d'enclave de la parcelle section AV n° [Cadastre 13],
- constater et juger la cessation de l'enclave de la parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 13],
En conséquence,
- constater et juger la disparition de la servitude de passage allouée à la commune de [Localité 7] au profit du fonds appartenant à M. [N] et Mme [M], soit la disparition de la servitude de passage au profit du fonds cadastré AV n°[Cadastre 13] sur le fonds cadastré AV n°[Cadastre 14],
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de la commune de [Localité 7],
- condamner la commune de [Localité 7] à verser à M. [N] et Mme [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Renard Pierné, avocats aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la commune de [Localité 7] de ses demandes plus amples et contraires.
La commune de [Localité 7] demande de :
- déclarer irrecevables, ou en tout cas, mal fondés M. [N] et Mme [M] en l'ensemble de leurs demandes et prétentions et les en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [N] et Mme [M] à verser à la commune de [Localité 7] une indemnité complémentaire de '3 po euros' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Les appelants font plaider qu'il est acquis que l'article 685-1 du code civil concerne les servitudes d'origine légale, sauf si la convention s'est bornée à fixer l'assiette et les modalités d'une servitude dont la cause déterminante est l'état d'enclave ; en l'espèce, la servitude a une origine légale, les deux parcelles appartenaient avant 1942 à un unique propriétaire ; le 5 avril 1942, les consorts [Y]-[I] ont vendu la parcelle AV n°[Cadastre 13] mais conservé la parcelle AV n°[Cadastre 14], la première se trouvant enclavée ; l'enclavement de la parcelle AV n°[Cadastre 13] était donc la cause déterminante de la servitude, qui a, de fait, une origine légale, la détermination de l'assiette et des modalités étant l'objet des stipulations de l'acte notarié. Ils soutiennent que la commune a acquis les parcelles AV [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 12] et AV [Cadastre 11], cette dernière ayant la particularité d'appartenir, en indivision, à plusieurs propriétaires et d'être utilisée à usage de cour commune et de passage commun, les fonds de la commune pouvant être desservis par cette parcelle, la situation d'enclave a cessé. Ils précisent que la largeur de la parcelle est de 3,90 mètres, largeur suffisante au sens de l'article 682 du code civil, étant relevé
que le centre technique municipal a installé un portail d'accès à cette parcelle et utilise ce passage, étant précisé que la commune a transféré son service eau et assainissement au [Adresse 8] à [Localité 7], le centre technique existant sur la parcelle AV [Cadastre 13] n'étant plus utilisé.
La commune répond que la servitude consentie dans son titre de propriété est une servitude conventionnelle, telle que définie par l'article 686 et suivants du code civil, et rappelle que la jurisprudence prévoit que l'article 685-1, qui prévoit que la cessation de l'état d'enclave emporte extinction de la servitude, ne peut en aucun cas recevoir application par extension analogique de cette disposition aux servitudes du fait de l'homme lorsqu'elles sont établies par titre ou destination du père de famille, étant précisé que rien ne justifie que la servitude conventionnelle de passage a été établie en raison de l'existence d'un quelconque état d'enclave, rien ne permettant alors de justifier de son extinction. Subsidiairement, elle prétend que la parcelle AV n°[Cadastre 13] ne dispose pas d'un accès suffisant à la voie publique en application de l'article 682, en particulier par la parcelle AV n°[Cadastre 11], la largeur de la ruelle menant à celle-ci étant de 3,90 mètres, l'expert ayant mesuré 3,86 mètres entre la borne et le portail, étant précisé que la parcelle AV n°[Cadastre 13], abritant les ateliers municipaux, est empruntée par un nombre important de camions et que les largeurs sont insuffisantes à leur passage, les règles d'urbanisme imposant en général une largeur minimale de 4 mètres d'accès pour permettre l'accessibilité des engins de secours. Elle ajoute que des garages privés sont implantés sur la parcelle, réduisant sa largeur de façon importante.
Réponse de la cour
Il est constant qu'originairement, les parcelles AV n°[Cadastre 13] (commune de [Localité 7]) et AV n°[Cadastre 14] ([N]-[M]) appartenaient au même propriétaire, la dernière n'étant grevée d'aucune servitude de passage.
Par acte notarié du 5 avril 1942, les consorts [Y]-[I] ont vendu la parcelle AV n°[Cadastre 13] en conservant la propriété de la parcelle AV n°[Cadastre 14]. Cet acte comporte la mention suivante,
'Le chemin d'accès de l'[Adresse 15] au terrain présentement vendu restera la propriété des vendeurs, mais l'acquéreur y aura libre passage à tout moment, tant par lui-même que pour l'exercice de son commerce, mais à charge d'en assurer entièrement l'entretien normal.
En outre l'acquéreur pourra clore à sa convenance le terrain présentement vendu.
De leur côté les vendeurs s'interdisent de clore en totalité, ou en partie, le chemin d'accès à l'[Adresse 15] au terrain vendu'.
Il est certain qu'après la vente, la parcelle AV n°[Cadastre 13] s'est trouvée enclavée, pour n'avoir aucune issue sur l'[Adresse 15], actuellement, [Adresse 16]. Il ne fait aucun doute que cet état d'enclave a été la cause exclusive et déterminante de l'établissement de la servitude, la clause précitée de l'acte notarié n'ayant eu alors pour seul objet que de fixer l'assiette et l'aménagement du passage.
Dans ce cas, l'acte n'a pas eu pour effet de modifier le fondement légal de la servitude, qui ne peut être qualifiée de servitude conventionnelle mais correspond en réalité à un aménagement conventionnel d'une servitude légale, l'acte étant simplement récognitif d'une servitude légale fondée sur l'état d'enclave.
L'article 685-1 du code civil, disposant qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682, est alors applicable.
Il faut relever que l'intimée n'a pas contesté les dires des appelants selon lesquels elle aurait transféré ses services techniques et il apparaît, à la lecture d'un article de presse, pièce appelants n°20, que la commune de [Localité 7], mutualisant ses services avec la communauté de communes, a transféré ses services techniques au [Adresse 8] à [Localité 7] Nord, depuis la fin de l'année 2019.
L'argument de la commune, selon lequel la parcelle AV n°[Cadastre 11], sur laquelle elle bénéficie d'un passage commun, ne lui permettrait pas un accès suffisant à la voie publique, 'la largeur de la ruelle menant à celle-ci étant de 3,90 mètres, l'expert ayant mesuré 3,86 mètres entre la borne et le portail, étant précisé que la parcelle AV n°[Cadastre 13], abritant les ateliers municipaux, est empruntée par un nombre important de camions et que les largeurs sont insuffisantes à leur passage' n'est pas pertinent en raison du transfert du centre technique municipal à [Localité 7] Nord.
Il faut donc considérer que la largeur sus-indiquée par la commune de la parcelle AV n°[Cadastre 11] constitue une issue suffisante, au sens de l'article 682 du code civil, pour permettre la desserte complète de la parcelle AV n°[Cadastre 13] et qu'en conséquence, son état d'enclave a cessé, ce qui entraîne l'extinction de la servitude de passage dont elle bénéficiait sur la AV n°[Cadastre 14] appartenant aux appelants. La décision est donc infirmée, en toutes ses dispositions.
La décision devra être publiée au service de la publicité foncière de la commune de [Localité 7].
La commune de [Localité 7], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Renard Pierné, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [N] et Mme [M], au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare désenclavée la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 13] située lieudit '[Localité 17]' commune de [Localité 7], propriété de la commune de [Localité 7] ;
Constate l'extinction de la servitude de passage dont bénéficiait cette parcelle sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 14], actuellement sise [Adresse 4], propriété de M. [F] [N] et Mme [T] [M], aux termes d'un acte notarié du 5 avril 1942 reçu par Maître [V], notaire à [Localité 7], contenant vente de la parcelle AV n°[Cadastre 13] de Mme [Y] veuve [I] et Mme [I] épouse [S] à M. [R] ;
Ordonne la publication de la décision au service de la publicité foncière de la commune de [Localité 7] ;
Condamne la commune de [Localité 7] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Renard Pierné, avocat, et d'une indemnité de procédure de 3000 euros à M. [F] [N] et Mme [T] [M].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT