Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Xavier Z..., demeurant ...,
2 / de M. Michel Y..., demeurant ... Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, conseillers, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer applicable l'article 17 des statuts de la société civile professionnelle notariale X..., Y..., Z..., résultant de leur rédaction du 26 janvier 1990, et dire qu'en conséquence les règles établies par les deux paragraphes de cet article devaient s'appliquer en cohérence avec les autres articles des derniers statuts, signés et paraphés les 27 juin 1990 et 23 avril 1991, l'arrêt attaqué retient que si, par suite d'un montage opéré à partir des statuts refondus en janvier 1990, l'article 17 prévoit la règle de l'unanimité, cette rédaction est en contradiction formelle avec celle des articles 40, 43 et 44 des mêmes statuts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne MM. Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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