Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, de nuit, le camion conduit par M. X... heurta et blessa mortellement M. Y... qui se trouvait à pied sur la chaussée, que les consorts Y... demandèrent à M. X..., à la société X... et fils et à la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande alors que, le titre prévu par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas un titre créateur de droit d'une invalidité mais la preuve de ce taux d'invalidité et l'ensemble des documents versés aux débats constituant nécessairement un tel titre, en excluant les documents produits émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, d'un médecin et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales énonçant que M. Y... présentait une invalidité de 85 %, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que le bénéfice d'une pension d'invalidité servie à M. Y... par la Sécurité sociale et le fait qu'il ait été classé dans la deuxième catégorie prévue par l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale depuis 1978 n'impliquent pas nécessairement que son incapacité permanente ait atteint le taux de 80 % fixé par l'article 3, alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 puisqu'une invalidité à 70 % par exemple a les mêmes avantages ;
Et attendu qu'ayant relevé que le certificat médical versé aux débats avait été établi deux ans après l'accident, la cour d'appel a estimé à bon droit qu'il ne pouvait constituer le titre exigé par le texte susvisé et donner au titre de la pension d'invalidité une portée rétroactive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt se borne à énoncer que la faute inexcusable de la victime qui avait fait irruption la nuit sur la chaussée une carabine à la main devant le camion était la cause exclusive de l'accident ;
Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser l'exceptionnelle gravité de la faute de la victime et sans rechercher si M. X... aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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