Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/01501 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQOZ
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 6]
c/
S.A.S. THAREAU
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
S.A.S. COMUS
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 octobre 2019 (R.G. 13/00939) par le tribunal de grande instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 23 mars 2020
APPELANTE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 6]
dont le siège social est [Adresse 5] venant aux droits de la Communauté de Communes de RUFFEC, demanderesse à la procédure en 1ère instance, suite à un changement de dénomination
Représentée par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A.S. THAREAU
SAS au capital de 20 000 €, immatriculée au R.C.S. d'ANGOULEME sous le numéro 378 729 164, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. COMUS
venant aux droits de la société EUROPEENNE PEINTURES ET VERNIS (par abréviation SEPV),
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 391 603 479, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
Représentées par Me Emma LAGRUE substituant Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire : Mme Eva OULD-YAOU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Communauté de communes de Ruffec (16), désormais dénommée Communauté de communes [Localité 6], assure depuis l'année 1974 l'exploitation de la piscine publique de Ruffec dont elle fait régulièrement repeindre le bassin intérieur par ses employés.
A cet effet, elle a passé commande auprès de la société par actions simplifiées Thareau (la SAS Thareau) d'une peinture bleue dite Comus Piscine et d'une peinture rouge dite Uliroute Selon devis en date du 1er juin 2011 pour un montant HT de 3 401,53 euros.
Ces produits étaient fabriqués par la société Européenne Peintures et Vernis (ci-après la société SEPV).
Les travaux de peinture ont été achevés le 28 décembre 2011. La facture émise par la société Thareau a été réglée le 19 décembre 2011.
Le bassin intérieur de la piscine a été ouvert à nouveau au public le 3 janvier 2012.
La Communauté des communes de Ruffec indique avoir très rapidement constaté l'apparition de désordres (dégradation des peintures au niveau des parois du bassin et plus particulièrement des joints et apparition d'une odeur de produits chimiques). Elle a organisé une réunion sur place en présence d'un représentant du fabricant des peintures.
Des prélèvements ont été réalisés à la fois par la société SEPV et par 1'Agence Régionale de Santé (l'ARS).
La société SEPV déconseillant la baignade tant qu'un certain nombre de mesures n'étaient pas mises en oeuvre et l'ARS sollicitant que le fabricant garantisse l'innocuité des produits utilisés avant la remise en eau du bassin, la piscine a été fermée au public à compter du 27 janvier 2012.
Saisi en référé par la demande de la Communauté de communes de Ruffec, le président du tribunal de grande instance d'Angoulême a ordonné le 04 juin 2012 l'organisation d'une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 8 septembre 2012.
Par actes des 21 mars, 26 mars et 12 avril 2013, la Communauté des communes de Ruffec a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angoulème :
- la société Thareau,
- la société Allianz Assurances Iard,
- la société Européenne Peintures et Vernis (SEPV)
- la société Axa France Iard,
afin, au visa de l'article 1604 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir leur condamnation in solidum avec leurs assureurs à l'indemniser au titre du coût des travaux réparatoires, de son préjudice d'exploitation, du remboursement des abonnements et de la subvention exceptionnelle, des frais d'analyse, des honoraires de l'expert, de son préjudice financier et celui résultant de la perte d'image et de la privation de jouissance, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par décision en date du 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Angoulême a jugé que la société Thareau et la société Comus, venant aux droits de la SEPV, étaient responsables partiellement des désordres subis par la bbc et a ainsi :
- dit que la société Thareau et la société Comus, venant aux droits de la SEPV, et leurs assureurs, les compagnies Allianz Iard et Axa France, étaient tenues in solidum d'indemniser la communauté des communes de Ruffec à hauteur de 70 % des préjudices subis par celle-ci du fait des désordres affectant le bassin intérieur de la piscine municipale de Ruffec suite aux travaux de peinture réalisés en 2011,
- condamné en conséquence in solidum les sociétés Thareau et Comus, cette dernière venant aux droits de la SEPV, et leurs assureurs, les compagnies Allianz Iard et Axa France, à verser à la Communauté des Communes de Ruffec la somme de 38 516,55 euros au titre du coût des travaux réparatoires,
- dit que dans leur rapport entre elles, la société Thareau et son assureur la compagnie Allianz Iard, d'une part, et la société Comus venant aux droits de la société SEPV et son assureur la compagnie Axa France, d'autre part, seront tenues à hauteur de 50 % chacune de cette condamnation,
- prononcé un sursis a statuer sur le surplus des demandes des parties, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné une expertise et commis Mme [P] [I] pour y procéder avec pour mission de 'donner au tribunal tout élément susceptible de permettre de chiffrer les préjudices immatériels résultant des désordres apparus dans le bassin intérieur de la piscine de Ruffec et ayant conduit à sa fermeture au public en date du 27janvier 2012 au titre de la perte d'exploitation, du 'préjudice financier' complémentaire allégué et de la perte de clientèle',
- condamné in solidum la société Thareau et la société Comus venant aux droits de la SEPV, et leurs assureurs les compagnies Allianz Iard et Axa France, à verser la somme de 40 000 euros a la communauté des communes de Ruffec à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'exploitation.
Malgré l'octroi de quatre prolongations du délai qui lui avaient été accordées pour déposer son rapport, l'experte n'a jamais rempli sa mission. Le juge en charge du contrôle des expertises l'a finalement déchargée de sa mission par ordonnance en date du 8 juin 2018.
Les parties ont de nouveau déposé des conclusions et l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 30 août 2019.
Par jugement rendu le 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :
- condamné in solidum la société Thareau, la compagnie Allianz Assurances Iard, la société Comus, venant aux droits de la Société Européenne peintures et vernis et la société Axa France Iard à verser à la Communauté de communes [Localité 6], venant aux droits de la communauté des communes de Ruffec, la somme de 42 181,47 euros en indemnisation de sa perte d'exploitation,
- dit que les éventuelles provisions déjà versées viendront en déduction de cette somme,
- débouté la Communauté de communes [Localité 6] de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier,
- condamné in solidum la société Thareau, la compagnie Allianz Assurances Iard, la société Comus, venant aux droits de la Société Européenne peintures et vernis et la société Axa France Iard à verser à la Communauté de communes [Localité 6], venant aux droits de la communauté des communes de Ruffec, les sommes de :
- 8 000 euros en indemnisation de son préjudice de 'perte d'image',
- 1 657,15 euros en remboursement de 70 % du coût de la facture d'ana1yse de l'eau et de la facture d'analyse de l'air,
- débouté la Communauté de communes [Localité 6] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum la société Thareau, la compagnie Allianz Assurances Iard, la société Comus, venant aux droits de la Société Européenne peintures et vernis et la société Axa France Iard à verser à la Communauté de communes [Localité 6], venant aux droits de la communauté des communes de Ruffec, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Thareau et son assureur, la compagnie Allianz Iard, d'une part, et la société Comus, venant aux droits de la Société Européenne peintures et vernis et, la société Axa France Iard, d'autre part, seront tenues chacune à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de cette décision,
- condamné in solidum la société Thareau, la compagnie Allianz Assurances Iard, la société Comus, venant aux droits de la Société Européenne peintures et vernis et la société Axa France Iard aux dépens de cette instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront le coût de d'expertise judiciaire,
- prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 23 mars 2020, la Communauté de communes [Localité 6] a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprise expressément. Ont été intimées les sociétés Thareau, Axa France Iard, Allianz France Iard et SEPV.
La Communauté de communes [Localité 6], dans ses dernières conclusions d'appelante du 22 septembre 2020, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême,
- condamner in solidum les sociétés Thareau, Allianz, Comus et Axa France au paiement, en réparation de son préjudice, la somme de 274 535,18 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- débouter les sociétés Thareau, Allianz Assurances Iard, Comus et Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Les sociétés Allianz Iard et Thareau, dans leurs dernières conclusions d'intimées du 02 juillet 2020, demandent à la cour de :
- débouter la Communauté de Communes de Ruffec de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la perte d'image,
- constater la carence :
- totale de la demanderesse appelante dans l'instruction factuelle et technique de son dossier,
- de la Communauté de Communes de Ruffec dans l'administration de la preuve et sa propre défaillance eu égard au déroulement de l'expertise judiciaire et ses suites,
Et en conséquence :
- accueillir l'appel incident, reformer le jugement et débouter la Communauté de Communes de Ruffec de l'intégralité de ses demandes financières, d'exploitation, de débours et perte d'image,
Subsidiairement :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Les sociétés Axa France Iard et Comus, dans leurs dernières conclusions d'intimées du 24 août 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1315 et suivants anciens du code civil et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Communauté de communes [Localité 6] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier comme étant non fondée,
- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
- débouter la Communauté de communes [Localité 6] de sa demande d'indemnisation telle que formée au titre des dépenses de fonctionnement comme étant non fondée,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la Communauté de communes [Localité 6] a subi une perte d'exploitation :
- limiter leur condamnation de ce chef, in solidum entre elles et avec les sociétés Thareau et Allianz Assurances Iard, à hauteur 26 923,48 euros, correspondant à 70 % des recettes perdues du fait de la fermeture (soit 154 277,35 euros) moins les économies de charges réalisées (soit 115.815,23 euros),
- débouter la Communauté de communes [Localité 6] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de perte d'image comme étant non fondée,
- limiter leur condamnation, in solidum entre elles et avec les sociétés Thareau et Allianz Assurances Iard, à hauteur de 1.532,07 euros (70 % de 2.188,68 euros TTC) au titre des 'débours',
En toute hypothèse :
- dire que les éventuelles provisions d'ores et déjà versées viendront en déduction du montant des condamnations mises à leur charge,
- dire que dans leurs rapports entre elles, la société Thareau et son assureur, la compagnie Allianz Assurances Iard, d'une part, la société Comus venant aux droits de la Société Européenne Peintures et Vernis et la société Axa France Iard, d'autre part, seront tenues chacune à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
- débouter la Communauté de communes [Localité 6] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dire que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, resteront à la charge de la Communauté de communes [Localité 6] à hauteur de 30 %, les 70 % restant étant à la charge des sociétés Thareau et Comus, in solidum entre elles ainsi qu'avec leurs assureurs respectifs, la compagnie Allianz Assurances Iard et la société Axa France Iard, étant précisé que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues chacune à hauteur de 50 %,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance et à défaut, confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
Ajoutant au jugement entrepris :
- débouter la Communauté de communes [Localité 6] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, de même qu'au titre des dépens d'appel,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel et dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice de la Communauté de Communes du [Localité 6]
Au regard des documents fournis par les parties, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner de nouveau l'instauration d'une mesure d'expertise, étant notamment en possession de la note expertale réalisée lors d'une réunion organisée le 08 octobre 2015. Il ne peut donc être reproché à l'appelante de ne pas solliciter l'instauration d'une nouvelle mesure d'instruction.
La Communauté de communes [Localité 6] rappelle à titre liminaire que les documents comptables qu'elle verse aux débats relèvent de la comptabilité publique qui, en tant que tel, fait l'objet d'une vérification par la Chambre Régionale des Comptes qui n'a émis aucun avis défavorable ni aucune critique sur la réalité et la sincérité des chiffres.
Elle critique le chiffrage de son préjudice retenu par le tribunal. Elle soutient qu'il convient d'additionner le manque à gagner résultant de l'absence du paiement des entrées par les usagers, le coût des dépenses exposées nonobstant le défaut de fonctionnement de l'équipement et le montant de la rémunération du personnel municipal affecté à la piscine.
Cependant, le premier juge a justement retenu que la perte d'exploitation devait se calculer en prenant en compte le montant des recettes perdues du fait de la fermeture, augmenté des dépenses supplémentaires engendrées par la fermeture mais diminué des économies de charges réalisées, se fondant ainsi sur la méthodologie employée par l'expert judiciaire dans son compte-rendu de réunion d'expertise du 08 octobre 2015.
En effet, même si la Communauté de Communes du [Localité 6] fait observer à raison qu'elle n'est pas une société commerciale, les principes comptables devant être appliqués pour déterminer l'étendue de son préjudice apparaissent identiques à ceux des personnes morales de droit privé.
La piscine a été fermée au public entre le 27 janvier 2012 et le 11 mars 2013, soit durant 13 mois et demi.
Sur la diminution des recettes
La perte d'exploitation résulte de l'absence de perception de recettes notamment en provenance des usagers, que ceux-ci disposent d'un abonnement ou non. Elle peut être calculée au regard de la moyenne du chiffre d'affaires annuel des trois derniers exercices (2009, 2010 et 2011).
Le tribunal mais également en appel la SAS Comus et la SA AXA se sont accordés sur un montant total de 394 200,25 euros, soit une moyenne de 131 400,25 euros. Toutefois, l'appelante ne fait état dans ses dernières conclusions que d'un chiffre d'affaires moyen de 382 770,41 euros.
La moyenne du chiffre d'affaires doit donc être évaluée à la somme de 27 590,13 euros (382 770,41/3).
La Communauté de communes estime à tort que la perte financière doit être calculée sur une période de 14 mois de sorte que le montant de 148 855,15 euros qu'elle propose ne peut être retenu en l'état.
Si l'appelante considère à raison qu'à la moyenne obtenue, mais qui doit être calculée sur une période de 13,5 mois, doivent s'ajouter le montant du remboursement des abonnements souscrits pour l'année 2012 à hauteur de 16 001 euros ainsi de la subvention exceptionnelle qu'elle a été contrainte d'octroyer au Club Nautique Ruffecois à hauteur de 4 150 euros, l'addition des sommes qu'elle réclame équivaut à un résultat de 168 706,15 euros. Or, elle précise dans ses dernières conclusions ne pas remettre en cause le chiffrage global retenu par le premier juge à hauteur de 154 277,35 euros.
En conclusion sur ce point, la perte d'exploitation sera donc chiffrée à la somme de 154 277,35 euros.
Sur les charges d'exploitation
La Communauté de communes [Localité 6] réclame le versement de sommes supplémentaires. Elle expose avoir été contrainte de faire face à des dépenses malgré l'absence de fonctionnement de la piscine afin d'assurer la nécessaire conservation des équipements nonobstant la fermeture des installations. Elle soutient, en s'appuyant sur les pièces comptables qu'elle verse aux débats qu'elle a dû acquitté, durant la période de 14 mois :
- des frais d'électricité s'élevant à la somme de 10 364,69 euros ;
- des frais de consommation d'eau s'élevant à la somme de 11 674,84 euros ;
- des frais de chauffage s'élevant à la somme de 49 564,94 euros.
Elle ne peut cependant considérer avoir dû faire face à des dépenses de fonctionnement inutiles ou supplémentaires dans la mesure où les charges susvisées auraient de toutes les manières été acquittées dans l'hypothèse d'une ouverture de la piscine durant la période considérée. Elle n'établit donc pas que ces sommes constituent un préjudice indemnisable et ce d'autant plus que certaines économies ont été réalisées.
En effet, Il doit être observé que la Communauté de Communes du [Localité 6] ne formule aucune observation dans ses dernières écritures sur les économies réalisées sur certaines dépenses de fonctionnement, s'agissant de la diminution de la consommation d'eau et d'énergie chiffrée par le tribunal à la somme de 85 618 euros.
Cette somme doit donc être retranchée du montant du préjudice indemnisable
Une observation similaires prévaut pour ce qui concerne les charges du personnel dédié, étant ajouté que la Communauté de Communes du [Localité 6] admet avoir réalisé une économie à hauteur de 8 400,55 euros par suppression de deux emplois saisonniers. Cette somme a donc été justement déduite par le premier juge du montant de son préjudice.
En définitive, le préjudice de la collectivité publique doit être calculé comme suit : 154 277,35- 94 018,55 euros (8400,55 +85 618) = 60 258,80 eurosx70% (partage de responsabilité justement apprécié par le premier juge comme indiqué ci-dessus dans des motifs non critiqués par les parties).
Le total représente la somme de 42 181,16 euros et non 42 181,47 euros comme indiqué dans la décision déférée.
Sur le préjudice 'financier'
La collectivité publique soutient également avoir subi un préjudice financier résultant de l'incidence de l'absence de recettes durant plus d'une année sur l'équilibre de ses comptes. Elle réclame à ce titre le versement d'une somme de 10 000 euros.
Si la fermeture de la piscine a nécessairement occasionné un manque à gagner pour la Communauté de Communes du [Localité 6], il n'est pas établi à la fourniture des pièces versées aux débats que l'équilibre de ses comptes et la situation financière en aient été suffisamment affectés au point de lui occasionner un préjudice indemnisable. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette demande qui, comme le souligne la SAS Thareau et son assureur, apparaît faire double emploi avec celle présentée au titre du préjudice d'exploitation.
Sur le préjudice d'image
Retenant qu'il résulte des pièces non contestées que la piscine a subi une baisse modérée de la fréquentation de la piscine, le tribunal a considéré que 'La piscine municipale a pu ainsi réellement souffrir d'une 'perte d'image' qui n'apparaît que temporaire et qui ne peut être évaluée comme la perte d'image dont pourrait souffrir une entreprise commerciale soumise a une réelle concurrence', pour allouer à la Communauté de communes [Localité 6] la somme de 8 000 euros au titre de préjudice d'image.
L'appelante estime que le premier juge a mal apprécié l'étendue de son préjudice lié à la perte d'image. Elle considère que celui-ci doit intégrer :
- l'impossibilité pour plus de 60 000 d'habitants, dont des élèves, de pouvoir utiliser l'équipement fermé pendant 14 mois,
- la baisse de fréquentation durant les années qui ont suivi la fermeture,
- le travail supplémentaire des élus et du personnel face à cette procédure judiciaire.
Elle évalue dès lors ce poste de préjudice à la somme de 150 000 euros.
Les sociétés Axa France Iard et Comus sollicitent également la réformation du jugement sur ce point mais en considérant que la perte d'image alléguée n'est pas démontrée.
Quant à la SAS Thareau et la compagnie Allianz Assurances Iard, elles considèrent que le statut et l'image de la Communauté de Communes du [Localité 6] ne sont pas équivalents à ceux d'une entreprise privée de sorte qu'elles réclament également à titre principal le rejet de cette prétention indemnitaire et en conséquence la réformation de la décision attaquée sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme l'observent à raison la société Comus et son assureur, la Communauté de communes [Localité 6] ne justifie pas d'un intérêt collectif à agir au titre de la gêne occasionnée par les odeurs émanant du bassin et la privation de jouissance subie personnellement par les usagers depuis la fermeture de la piscine.
Aucun lien ne peut être suffisamment établi entre la perte d'image invoquée et la gestion des problèmes rencontrés ainsi que les vicissitudes de la procédure judiciaire qui auraient nécessité une mobilisation et un travail supplémentaire des élus et du personnel.
En revanche, la lecture de certains articles de presse fait apparaître le désarroi des habitants qui ont constaté que le service public n'était pas rempli durant de longs mois et, parfois, formulé des reproches à la collectivité locale.
En outre, la Communauté de Communes du [Localité 6] démontre une diminution du nombre des entrées après la réouverture de la piscine, Les intimées ne remettent pas en cause les chiffres fournis par celle-ci à l'appui de sa démonstration.
La détérioration de l'image de service public est ainsi avérée.
Le montant retenu par le tribunal apparaît adapté car a pris en considération la dégradation du service dû aux usagers qui est résultée des désordres occasionnés au bassin de la piscine et son incidence sur l'appréciation portée par ceux-ci à l'encontre de la Communauté de Communes du [Localité 6].
Sur les autres préjudices
La Communauté de communes [Localité 6] fait valoir qu'elle a supporté les sommes de :
- 221,21 euros HT, soit 252,61 euros TTC au titre de l'analyse de l'eau réalisée le 02 février 2012,
- 1 830 euros HT, soit 2 188,68 euros TTC au titre de l'analyse de l'air,
- 799,99 euros au titre de l'intervention d'un expert privé.
Si l'addition de ses demandes représente un montant total de 3 419,96 euros TTC, elle revendique cependant le versement par les intimés d'une somme de 3 000,60 euros TTC.
Les premiers juges ont, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, fait droit à la demande présentée par la Communauté de Communes du [Localité 6] au titre de 'débours' à hauteur de la somme de 1 657,15 euros (70% de 2 376,36 euros) compte tenu du partage de responsabilité non frappé d'appel tout en rejetant la demande au titre du remboursement du coût de l'intervention d'un expert privé comme n'étant pas justifiée. En effet, si le cabinet Saretec est bien intervenu comme l'atteste la pièce n°31 versée aux débats par l'appelante, aucun élément dans sa comptabilité ne permet d'indiquer que le coût de cette mesure et son paiement ont été à sa charge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que succombant en cause d'appel, la Communauté de Communes du [Localité 6] ne sera pas condamnée au paiement des dépens y afférents. En effet, les intimées sollicitent dans leurs dernières écritures que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel. Cependant, cette formulation apparaît juridiquement incorrecte car elle ne permet pas de connaître l'étendue exacte du partage implicite des dépens qu'elle contient.
Au regard de la solution du litige confirmant la condamnation des intimées et rejetant l'appel formé par la Communauté de Communes du [Localité 6], il y a lieu de partager les dépens d'appel à hauteur de 80% pour la Communauté de Communes du [Localité 6], de 10% pour la SAS Thareau et la compagnie Allianz Assurances Iard et de 10% pour la SAS Comus et son assureur la SA Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulème en ce qu'il a condamné in solidum la société par actions simplifiées Thareau, la compagnie Allianz Assurances Iard, la société par actions simplifiées Comus, venant aux droits de la Société Européenne Peintures et Vernis et la société anonyme Axa France Iard à verser à la Communauté de communes du [Localité 6], venant aux droits de la communauté des communes de Ruffec, la somme de 42 181,47 euros au titre de l'indemnisation de sa perte d'exploitation ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne in solidum la société par actions simplifiées Thareau, la compagnie Allianz Assurances Iard, la société par actions simplifiées Comus, venant aux droits de la Société Européenne Peintures et Vernis et la société anonyme Axa France Iard à verser à la Communauté de communes du [Localité 6], venant aux droits de la communauté des communes de Ruffec, la somme de 42 181,16 euros au titre de l'indemnisation de sa perte d'exploitation ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Partage les dépens d'appel à hauteur de 80% pour la Communauté de Communes du [Localité 6], de 10% pour la société par actions simplifiées Thareau et la compagnie Allianz Assurances Iard et de 10% pour la société par actions simplifiées Comus et son assureur la SA Axa France Iard.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE