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Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-85.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.603

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : -MARGUERY Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 1er octobre 1992, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et publicité en faveur d'un produit présenté comme favorisant le traitement des maladies et la restauration des fonctions organiques sans autorisation du ministre de la santé, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, 8 et 12 de la loi du 1er août 1905, 25 du décret du 22 janvier 1919, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la procédure suivie à l'encontre du prévenu cité à comparaître devant la juridiction correctionnelle sur le fondement, entre autres, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et qui contestait la régularité des opérations d'expertise, base des poursuites diligentées à son encontre ; "aux motifs que le prévenu n'était pas poursuivi sur le fondement de la loi du 1er août 1905 réprimant les fraudes et falsifications de produits ou de services et qu'ainsi les dispositions des articles 24 et suivants de la loi susvisée (sic), relatifs au fonctionnement de l'expertise contradictoire dont le prévenu se prévaut, sont étrangères aux présentes poursuites auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas ; "alors que la prévention telle qu'elle est énoncée par le jugement du 9 mars 1992 et qu'elle résulte de la citation du 24 octobre 1991 visait expressément l'article 1er de la loi du 1er août 1905, lequel punit toute tromperie ou tentative de tromperie sur, entre autres, les qualité substantielles de toutes marchandises ; qu'il est constant que c'est après qu'il eut présenté l'"holoprotéine" comme un produit susceptible de vaincre l'arthrose et qu'il eut été procédé à une enquête du service des fraudes et à une analyse de laboratoire de ce produit, conformément aux dispositions du décret du 22 janvier 1919, que le prévenu a été déféré à la juridiction correctionnelle ; que, par conséquent, en application de l'article 25 de ce décret, avis aurait dû lui être donné qu'il pouvait prendre communication du rapport de laboratoire et qu'il disposait d'un délai de trois jours francs pour présenter ses observations et faire connaître s'il réclamait l'expertise contradictoire prévue par l'article 12 de la loi du 1er août 1905 ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a refusé de constater l'irrégularité de la procédure" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement rendu contradictoirement ni des conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait présenté, avant toute défense au fond, devant les premiers juges l'exception de nullité de la procédure prise de la violation de l'article 25 du décret du 2 janvier 1919 ; que, si la cour d'appel a cru à tort devoir y répondre pour la rejeter au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen qui reprend ladite exception est irrecevable en vertu de ce texte ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 août 1789, 44-I, 44-II alinéas 7, 8, 9 et 10 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 427 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs qu'il reconnaissait ne s'être livré à aucune analyse scientifique du produit vendu pour en vérifier les effets, se contentant de l'essayer sur lui-même ; que, surtout, la publicité incriminée proclamait que ce produit était susceptible de vaincre, et non pas seulement soulager, l'arthrose, ce qui était manifestement faux et en tous cas non démontré ; "alors, d'une part qu'il est constant que la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu au seul motif qu'il ne démontrait pas l'efficacité de son produit, c'est-à-dire sa capacité à vaincre l'arthrose, cependant qu'il appartenait à la partie poursuivante de faire la démonstration de la prétendue inefficacité du produit, et non point de se borner à affirmer ladite inefficacité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; "alors, d'autre part que les juges du fond ne peuvent prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'ils relèvent, dans leur décision, toutes les circonstances de fait caractérisant l'infraction incriminée ; qu'en se bornant à énoncer que l'affirmation selon laquelle l'holoprotéine était susceptible de vaincre l'arthrose était fausse et en tous cas non démontrée sans relever aucune des circonstances établissant la fausseté de cette affirmation, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Henri X... est poursuivi notamment pour avoir fait diffuser dans plusieurs revues une publicité en faveur d'un produit présenté faussement comme de nature à vaincre l'arthrose ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que la publicité diffusée, illustrée par deux images montrant la régénération d'une articulation après traitement, proclamait que le produit mis en vente avait le pouvoir de vaincre l'arthrose, ce qui était manifestement faux ; Attendu que les juges relèvent en outre que Henri X... a mis en vente ce produit sans se livrer à aucune analyse scientifique en vu d'en vérifier les effets ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve dès lors que la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit de publicité de nature à induire en erreur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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