Cour de cassation, 05 mai 1988. 85-43.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.891
Date de décision :
5 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques A..., demeurant à Sauvian (Hérault), Villa Avel Vor Les Tulipes, route de Vendres,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société à responsabilité limitée LE LIVRE POUR TOUS, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, Conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 mai 1985), que M. A... a été engagé, en qualité de VRP, par la société Le Livre pour tous, selon un contrat conclu le 1er mars 1967 et stipulant que le représentant ne bénéficiait sur son secteur d'aucune exclusivité ; que, le 1er janvier 1974, M. A..., tout en conservant ses fonctions de VRP s'est vu confier, par un avenant au contrat initial, le poste de chef de secteur du département de l'Hérault, rémunéré par une commission de 3 % sur la production des agents de son groupe ; qu'en décembre 1982, M. A..., considérant que son employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail, a pris acte de la rupture de ce contrat et a assigné la société en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, d'une indemnité de clientèle et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait démissionné et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, au motif qu'il ressort du contrat de travail de l'intéressé que ce dernier ne bénéficiait ni d'un secteur d'activité bien défini, ni de l'exclusivité des ventes dans un secteur déterminé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction opposant ces énonciations à celle aux termes de laquelle le salarié exerçait la fonction de chef de secteur du département de l'Hérault, rémunéré par une commission de 3 % sur la production des agents de son groupe, constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'absence d'exclusivité des ventes étant étrangère aux fonctions de chef d'un secteur départemental, l'article 1134 du Code civil a été violé ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'avenant du 1er janvier 1974 que la cour d'appel a estimé que le secteur d'activité de M. Z... n'était ni déterminé avec précision, ni exclusif ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire qu'en refusant de poursuivre l'exécution du contrat de travail, M. A... avait pris la responsabilité de la rupture ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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