Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 MAI 2023
N° RG 22/01825 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCQU
AFFAIRE :
Mme [F] [B]
C/
Mme [O] [I] épouse [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-21-000195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23/05/23
à :
Me Sophie ROJAT
Me Emilie VAN HEULE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sophie ROJAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016188 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA
N° SIRET : 552 046 484 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 N° du dossier 201899
INTIMES
Madame [O] [I] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [N] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [S] [V]
de nationalité
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [T] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [R] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assignés par Procès-Verbal de recherches infructueuses
(article 659 du code de procédure civile)
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention écrite en date du 20 septembre 2002, la société CDC Habitat Social a donné à bail à M. [W] [Y] pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement à usage d'habitation sis à [Localité 6] (95), [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 214,92 euros outre le versement d'un dépôt de garantie de 214,92 euros.
M. [Y] est décédé le [Date décès 4] 2020.
Sur autorisation judiciaire, un commissaire de justice s'est rendu le 28 septembre 2020 sur les lieux donnés en location et a constaté l'occupation par les personnes suivantes : Mme [O] [I], épouse [J], M.[N] [J], Me [S] [V], Mme [T] [V] et Mme [R] [V].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 février 2021 pour Mme [F] [B], ex-compagne de M. [Y], et le 16 février 2021 pour les époux [J] et les consorts [V], la société CDC Habitat Social les a fait assigner à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- juger que M. et Mme [J] et les consorts [V] sont occupants sans droit ni titre du logement n°2 sis [Adresse 8] à [Localité 6] (95),
- ordonner en conséquence leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants éventuels de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel équivalent au loyer et charges dus en vertu du bail du 20 septembre 2002, à compter du [Date décès 4] 2020, date du décès du locataire, et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant le coût des procès-verbaux de constat des 28, 29 juillet et 28 septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- constaté que les consorts [J] et [V] étaient occupants sans droit ni titre des lieux loués par M. [Y] jusqu'à son décès survenu le [Date décès 4] 2020 auprès de la société CDC Habitat Social, anciennement dénommée Osica société d'HLM, situés [Adresse 8] à [Localité 6],
- ordonné en conséquence aux consorts [J] et [V] de libérer le logement et de restituer les clés dès la signification de la décision,
- dit que leur entrée dans les lieux ressortant d'une voie de fait, aucun délai ne leur est accordé pour en sortir,
- dit qu'à défaut pour les consorts [J] et [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société CDC Habitat Social pourrait faire procéder, sans délai, à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ainsi qu'à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par les défendeurs,
- condamné in solidum Mme [B] et les consorts [J] et [V] à verser à la société CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer contractuel, augmenté des charges, cette somme correspondant à ce qui aurait été dû si le contrat de bail s'était normalement poursuivi,
- dit que cette somme sera due à compter du [Date décès 4] 2020, date du décès du locataire en titre, M. [Y] jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés,
- condamné in solidum Mme [B] et les consorts [J] et [V] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
- condamné in solidum Mme [B] et les consorts [J] et [V] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux des 28 et 29 juillet 2020 ainsi que celui du 28 septembre 2020,
- constaté l'exécution provisoire de la décision, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, Mme [B] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 avril 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec les consorts [J] et [V] à verser à la société CDC Habitat Social, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer contractuel augmenté des charges du [Date décès 4] 2020, date du décès de M. [Y] jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés,
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec les consorts [J] et [V] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la mettre hors de cause,
- de débouter la société CDC Habitat Social de toutes ses demandes à son encontre,
- de condamner la société CDC Habitat Social au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 juillet 2022, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :
- déclarer Mme [B] recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en date du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner in solidum Mme [B] et les consorts [J] et [V] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum Mme [B] et les consorts [J] et [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Evodroit.
Ni Mmes [V], ni M. et Mme [J] n'ont constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 mai 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées respectivement selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de la société CDC habitat social leur ont été signifiées par actes de commissaire de justice délivrés le 26 juillet 2022 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [B].
Au soutien de son appel; Mme [B] reproche au premier juge de l'avoir condamnée in solidum avec Mmes [V], ainsi que M. et Mme [J] à verser à la société CDC Habitat Social, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer contractuel augmenté des charges, à compter du [Date décès 4] 2020, date du décès de M. [Y], jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés. Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'était pas locataire des lieux occupés par les intimés, le titulaire du bail étant son ex-compagnon, M. [Y], père de ses deux enfants, placé sous sauvegarde de justice, elle-même étant locataire d'un autre appartement au sein de la même résidence.
Elle expose plus précisément que, lors du décès de M. [Y], et face à l'inertie de son mandataire, elle a pris attache avec la société CDC Habitat Social pour l'informer du décès de M. [Y] et lui proposer un rendez-vous de remise des clés, que la bailleresse a néanmoins pris contact avec le mandataire judiciaire de M. [Y] mais n'a pas répondu à son courrier, qu'elle-même s'est alors rendue dans l'appartement de M. [Y] et a pu constater que la serrure de la porte d'entrée avait été changée, qu'elle a aussitôt informé la société CDC Habitat Social et fait une déclaration au commissariat d'[Localité 6], que le commissaire de justice mandaté par la bailleresse s'est rendu sur place les 28 et 29 juillet 2020 et a constaté l'occupation de l'appartement et un trou dans la porte d'entrée au-dessus de la serrure, qu'il n'a pu y pénétrer, que s'étant rendu à nouveau sur place le 10 septembre 2020 en vertu d'une ordonnance sur requête, le commissaire de justice a pu pénétrer dans les lieux après avoir forcé la serrure et a constaté que l'appartement était occupé par les quatre intimés, que la bailleresse a attendu le 15 février 2021, soit cinq mois après l'établissement du constat et huit mois après avoir été informée de l'occupation illicite du logement pour saisir tribunal.
La société CDC Habitat Social réplique que M. [J] a indiqué au commissaire de justice occuper le logement avec sa famille, qu'il a précisé que le logement lui a été loué via le site R'BNB par Mme [B] et son frère, moyennant la somme de 500 euros par mois, qu'il est établi que Mme [B] a procédé par l'entremise de son frère à la sous-location du logement via une plate-forme de location de tourisme en contravention avec les termes du bail.
Sur ce,
Il est constant en l'espèce, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des constatations du commissaire de justice qui s'est rendu à deux reprises à l'adresse des lieux loués à M. [Y], que l'appartement est occupé par M. et Mme [J], ainsi que par [N], [S], [T] et [R] [V]. Il n'est pas contesté que cette occupation a été favorisée par le frère de Mme [B], ainsi qu'il ressort d'une lettre adressée par M. [J] au premier juge.
Pour autant, c'est à tort que le tribunal de proximité, après avoir relevé que Mme [B] n'était plus la compagne de M. [Y], qu'elle n'habitait pas avec lui et n'avait nullement perçu la moindre somme des occupants de l'appartement, l'a néanmoins condamnée in solidum avec les occupants sans droit ni titre au paiement des indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux au seul motif qu'elle avait une parfaite connaissance de cette occupation illicite et que peu importait qu'un accord fût intervenu entre son frère et M. [J] pour permettre à ce dernier et à sa famille de trouver un toit.
En effet, Mme [B] n'a jamais été titulaire du bail portant sur l'appartement loué à M. [Y] seul, de sorte que les intimés n'occupent pas l'appartement du chef de Mme [B], le seul fait que celle-ci ait eu connaissance de l'occupation illicite ne saurait avoir pour conséquence de la condamner in solidum avec les occupants au paiement des indemnités d'occupation.
Il s'ensuit que la société CDC Habitat Social doit être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Mme [B], le jugement étant donc infirmé en toutes dispositions ayant condamné l'appelante au paiement des indemnités d'occupation et à celui d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires.
La société CDC Habitat Social doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement ayant condamné Mme [B] à une allocation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [B] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant la société CDC Habitat Social à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en ses dispositions ayant condamné Mme [B] in solidum avec Mmes [V], ainsi que M. et Mme [J] à verser à la société CDC Habitat Social, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer contractuel augmenté des charges du [Date décès 4] 2020, date du décès de M. [Y], jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés, ainsi que la somme de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute la société CDC Habitat Social de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [B],
Condamne la société CDC Habitat Social à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CDC Habitat Social aux dépens de première instance exposés par Mme [B], ainsi qu'aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,