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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-20.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.631

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., pris en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme Sitimo, dont le siège social est ..., et en sa qualité de gérant des sociétés : - la société Déco Construction, société à responsabilité limitée, - la société Le Grand Vallon, société à responsabilité limitée, - la société civile immobilière (SCI) l'Ourcq de Lizy, - la société civile immobilière (SCI) La Ruche, - la société civile immobilière (SCI) Eliza, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, des sociétés Sitimo, Déco Construction, Le Grand Vallon, des SCI l'Ourcq de Lizy, La Ruche et Eliza, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par trois ordonnances du 6 octobre 1994 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement au domicile de M. et Mme Gérard X..., ... (Hauts-de-Seine), dans les locaux de la SA Sitimo, ... et dans les locaux occupés en droit et ou en fait par la SARL Prodèges Investissements et ou la SARL Prodèges en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale pour les deux premières de M. X... et de six sociétés (Sitimo, SARL Déco construction, SARL Le Grand Vallon, SCI l'Ourcq de Lizy, SCI La Ruche, SCI Eliza) et pour la troisième de la SARL Prodèges Investissements et de l'EURL Prodèges; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts relève que la déclaration de pourvoi effectuée le 10 octobre 1994, au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre pas plus que le pourvoi qui y est annexé n'indiquent précisément l'ordonnance attaquée; Attendu que la fin de non-recevoir est fondée, plusieurs ordonnances susceptibles d'intéresser les demandeurs ayant été rendues à cette date; que le pourvoi est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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