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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05386

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05386

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05386 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD3G Décision déférée à la Cour : SUR LA REQUETE EN DEFERE EN DATE DU 25 MARS 2024 A L'ENCONTRE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU POLE 4 - CHAMBRE 2 EN DATE DU 20 MARS 2024 APPELANTE Madame [K] [P] [V] [N] née le 28 septembre 1963 à [Localité 13] (Vietnam) [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 INTIMÉ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire Maître [I] [Z], administrateur judiciaire, désignée à cette fonction suivant ordonnance rendue par la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CRETEIL du 11 mai 2016 et prorogée à cette fonction depuis lors suivant ordonnance rendue le 15 mai 2023 par la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CRETEIL demeurant : [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Me Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L00179 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS ET PROCEDURE : Suivant ordonnance du 20 mars 2024, le magistrat de la mise en état, au vu d'un avis de caducité de la déclaration d'appel qu'il aurait émis le 7 novembre 2023 dans la procédure n° RG 23/12690 introduite par Mme [K] [P] [V] [N] le 13 juillet 2023 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 23 mars 2023 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et au vu des conclusions notifiées le 17 février 2024 par ce syndicat des copropriétaires lui demandant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [K] [P] [V] [N] du 13 juillet 2023 dans la procédure RG n°23/12690, - déclaré sans objet la demande de jonction entre la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/12690 et la procédure enregistrée sous le numéro n°RG 23/12721, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation sollicitée par le syndicat des copropriétaires, - condamné Mme [K] [P] [V] [N] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant requête du 25 mars 2024 et conclusions notifiées le 21 novembre 2024, Mme [K] [P] [V] [N] invite la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, à : - infirmer l'ordonnance, - juger que sa déclaration d'appel du 13 juillet 2023, enrôlée sous le RG 23/12690 n'est pas caduque ni nulle et que la procédure d'appel doit ainsi se poursuivre, - déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande relative à la déclaration d'appel enrôlée sous le RG 23/12721, - déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] [Adresse 10] à titre principal irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous RG 23/12690, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Par conclusions du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] , demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : à titre principal, - juger recevables et bien fondées ses demandes, - débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance, au besoin par substitution de motifs, y ajoutant, - juger d'office caduque la déclaration d'appel dans la procédure RG N° 23/12721, - juger n'y avoir lieu à jonction, à titre subsidiaire, - radier l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/12690, - juger que Mme [N] ne pourra solliciter la réinscription que sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement, soit le paiement de la somme de 9.440,19 €, en tout état de cause, - condamner Mme [N] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur la caducité de la déclaration d'appel dans le n° RG 23/12690 Suivant déclaration d'appel n° 23/14976 du 13 juillet 2023 à 11h56 Mme [K] [P] [V] [N] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 23 mars 2023 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) [RG tribunal 22/05593]. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/12690. Contrairement à ce qu'indique à tort l'ordonnance déférée, le greffe n'a envoyé aucun avis à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel puisque le syndicat des copropriétaires a constitué avocat dès le 14 août 2023. En outre, il n'y a eu dans cette procédure aucun avis de caducité. Et pour cause, l'appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'intimé le 2 octobre 2023, soit dans le délai de 3 mois prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue, que ce soit au visa de l'article 902 du code de procédure civile, qu'au visa des articles 908 et 911. L'ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [K] [P] [V] [N] du 13 juillet 2023 dans la procédure RG n°23/12690. La procédure introduite par Mme [K] [P] [N] sous le n° RG 23/12690 suivant déclaration d'appel n° 23/14976 du 13 juillet 2023 à 11h56 doit être déclarée régulière. La poursuite de cette procédure doit être ordonnée. Il apparaît que le conseiller de la mise en état a confondu cette procédure n° 23/12690 avec une autre procédure n° 23/12721 introduite par Mme [N] contre le même jugement suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2023 à 20h18 comportant la copie de la décision. Sur l'irrecevabilité ou la nullité de la déclaration d'appel n° 23/14976 du 13 juillet 2023 à 11h56 ( RG 23/12690) L'article 901 du code de procédure civile dispose : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cet appel est 'irrégulier' au motif que Mme [N] a omis de joindre la copie du jugement. Cependant le syndicat des copropriétaires n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrégulière la déclaration d'appel au motif de cette omission. Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. La cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état. Le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable à solliciter devant la cour l'irrégularité de la déclaration d'appel n°23/14976 du 13 juillet 2023 à 11h56 (RG 23/12690) pour défaut de communication du jugement, étant précisé que Mme [N] a communiqué ultérieurement ce jugement à deux reprises, les 28 août et 6 septembre 2023, avant même que le syndicat des copropriétaires ne conclut le 3 décembre 2023. Sur la caducité de la déclaration d'appel dans le n° RG 23/12721 Comme il a été relaté plus haut, Mme [N] a régularisé une seconde déclaration d'appel le 13 juillet 2023 à 20h18 contre le même jugement, comme il a été vu. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/12721. Mais l'ordonnance déférée a été rendue dans le cadre de la procédure RG 23/12690. Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. La cour n'est donc saisie du déféré que contre la seule ordonnance qui a statué sur la procédure RG 23/12690 ; elle ne peut statuer sur une autre procédure. La demande du syndicat des copropriétaires aux fins de déclarer d'office caduque la déclaration d'appel dans la procédure portant le n° RG 2312721 est irrecevable. Sur la demande de radiation Le syndicat des copropriétaires a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la radiation de l'affaire RG 23/12690 au visa de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. L'ordonnance déférée a dit n'y avoir à statuer sur cette demande, du fait que la caducité de l'appel avait été prononcée. La cour d'appel, saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916 du code de procédure civile, examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles ont été formulées dans les conclusions soumises au conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur celles-ci (Cour de cassation, 2ème chambre civile 19 novembre 2020, n° 19-16.055). La demande de radiation ayant été formulée devant le conseiller de la mise en état, la cour peut l'examiner. Selon l'article 524 du code de procédure civile 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. La radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est une mesure d'administration judiciaire. Par jugement du 23 mars 2023 le tribunal judiciaire de Créteil a, pour l'essentiel : - condamné Mme [K] [P] [V] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 9], représenté par Mme [Z], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la copropriété, la somme de 7.910,55 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 3 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022 sur la somme de 6.745,36 €, et à compter de l'assignation du 3 août 2022 pour le surplus, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné Mme [K] [P] [V] [N] à verser au même syndicat des copropriétaires la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [K] [P] [V] [N] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas contesté que Mme [N] n'a pas payé les causes de ce jugement assorti de l'exécution provisoire de droit. Cependant Mme [N] justifie de par les pièces produites de la précarité de sa situation financière et de santé. Elle justifie ainsi que ses revenus se limitent à 560 € par mois, étant au chômage et ne bénéficiant que de l'allocation de solidarité spécifique (pièces 19 à 22). Elle est affectée par ailleurs d'une grave maladie, à savoir un cancer, lui ouvrant droit à la prise en charge au titre des affections de longue durée (pièces 13 à 15). Il en résulte que sa situation personnelle, tant financière que sur le plan de la santé, ne lui permettent pas de faire face au paiement des condamnations. Elle justifie par conséquent se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande de radiation. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu du rejet des demandes propres du syndicat des copropriétaires, les dépens ne sauraient être mis à la charge du Trésor Public. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [N] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare régulière la procédure introduite par Mme [K] [P] [V] [N] sous le n° RG 23/12690 suivant déclaration d'appel de n° 23/14976 du 13 juillet 2023 à 11h56 ; Ordonne la poursuite de cette procédure ; Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à solliciter devant la cour l'irrégularité de la déclaration d'appel de Mme [K] [P] [V] [N] n°23/14976 du 13 juillet 2023 à 11h56 (RG 23/12690) pour défaut de communication du jugement. Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux fins de déclarer d'office caduque la déclaration d'appel de Mme [K] [P] [V] [N] dans la procédure portant le n° RG 2312721 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de sa demande de radiation ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux dépens de l'incident et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [K] [P] [V] [N] la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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