Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.837
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Chantier naval du Nord, société anonyme, dont le siège est ... de Gaulle, 59370 Mons-en-Baroeul, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Guérin, Sempere, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Chantier naval du Nord, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a acquis, à Paris, en décembre 1991, de la société Chantier naval du Nord, un bateau à moteur d'occasion "en état de marche" pour un prix de 270 000 francs;
que des avaries s'étant produites, dès la livraison du bateau en Martinique, la société Chantier naval du Nord a dépêché un mécanicien sur place qui a procédé à des réparations;
que des défectuosités ayant persisté, M. X... a assigné la société Chantier naval du Nord en résolution de la vente et en dommages-intérêts;
que l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 17 octobre 1995) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que M. X... ayant invoqué à l'appui de sa demande en résolution l'existence de désordres affectant l'objet de la vente, son action ne pouvait avoir d'autre fondement que la garantie des vices cachés, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que les juges du fond ont retenu que la gravité des imperfections relevées sur le bateau, qui demeurait en état de marche, ne justifiait pas la résolution de la vente et que M. X... ne démontrait pas la réalité du préjudice dont il demandait réparation;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chantier naval du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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