Cour de cassation, 09 décembre 1997. 97-60.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.062
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFDT de la Moselle, dont le siège est ... des Loges, 57000 Metz,
2°/ M. Raoul X... , demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1997 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de la société Haudis E. Leclerc, société anonyme, dont le siège est ... Hauconcourt, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT de la Moselle et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Haudis E. Leclerc, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CFDT et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 20 février 1997) d'avoir annulé la désignation, le 26 septembre 1996, de M. X..., en qualité de délégué syndical, dans la société Haudis, et de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être reconnue à de simples motifs;
que le Tribunal, qui a opposé au syndicat CFDT et à M. X... la précédente décision rendue le 24 octobre 1996 bien que le dispositif de celle-ci ne concerne pas M. X..., a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le silence gardé par le salarié sur sa qualité syndicale lors de l'entretien du 1er octobre, le fait qu'il n'ait eu aucune activité syndicale antérieure et qu'il ait fait l'objet d'avertissements sont inopérants pour établir le caractère frauduleux d'une désignation;
que le Tribunal, qui n'a pas caractérisé en quoi cette désignation était intervenue dans le seul but de faire échec à un licenciement dont le salarié se savait menacé, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail;
alors, encore, que la désignation ne peut être annulée que si elle a pour but d'assurer non l'intérêt général mais la protection individuelle du salarié;
qu'il importe peu qu'elle ait cet effet dès lors que tel n'a pas été son but, seul un but détourné pouvant caractériser la fraude;
que le Tribunal qui a constaté que le syndicat avait "cherché même involontairement" à assurer la seule protection du salarié, et n'a pas ainsi caractérisé l'intention frauduleuse qu'exclut le caractère involontaire de l'action, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions;
et alors, enfin, qu'une condamnation au paiement de dommages et intérêts suppose qu'un comportement abusif soit établi;
qu'en statuant de la sorte sans caractériser en quoi M. X... et le syndicat CFDT auraient manifesté chacun un comportement abusif, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance qui a constaté la faute du syndicat et le préjudice causé, la société a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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