Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être ordonnée, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l'original du passeport de l'étranger et de tout document justificatif de son identité ;
Attendu que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet, le 2 mars 2009, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner l'assignation à résidence de M. X..., l'ordonnance attaquée retient que celui-ci établissait être convoqué à la sous-préfecture du Raincy au bureau des mesures administratives le 16 mars 2009 à 12 heures, que cette convocation établissait qu'il avait justifié de son identité à l'autorité administrative et qu'au vu de cette convocation et du domicile énoncé par l'appelant, il convenait à titre exceptionnel, de l'assigner à résidence, la réception de la convocation à la sous-préfecture du Raincy établissant l'existence d'une adresse où le courrier lui parvient ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait préalablement remis aux services de police l'original de son passeport, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mars 2009, entre les parties par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police de Paris.
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir partiellement infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et assigné celui-ci à résidence,...,
AUX MOTIFS QUE " Monsieur Gengiz X... établit être convoqué à la sous-préfecture du Raincy au bureau des mesures administratives le 16 mars 2009 à 12 heures ; que cette convocation établit qu'il a justifié de son identité à l'autorité administrative ; qu'au vu de cette convocation, et du domicile énoncé par l'appelant, ..., il convient à titre exceptionnel, d'infirmer l'ordonnance et de l'assigner à résidence, la réception de la convocation à la sous-préfecture du Raincy établissant l'existence d'une adresse où le courrier lui parvient ",
ALORS QUE la décision d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger de sorte qu'en faisant bénéficier le retenu d'une mesure d'assignation à résidence sans constater que Monsieur X... avait remis son passeport en cours de validité et tout document justificatif de son identité à un service compétent, le délégué du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a statué par des motifs inopérants et partant violé l'article L 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment