Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04498 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSM3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00099
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [M] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er décembre 2023, prorogé au 8 décembre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] (la société) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) du 17 octobre 2018 attribuant à M. [X] [D] (l'assuré) un taux d'incapacité partielle permanente de 30% à la suite d'un accident du travail du 20 avril 2016.
Après avoir ordonné une expertise confiée au docteur [L], le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 1er mars 2022, a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- déclaré fondé le recours de la société [5] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] en date du 17 octobre 2018, attribuant à M. [X] [D] un taux d'incapacité de 30 % à la suite de l'accident du travail du 20 avril 2016,
- fixé à 25 % le taux d'incapacité partielle permanente de M. [X] [D] à la suite de l'accident du travail du 20 avril 2016,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens en ce compris les frais d'expertise du docteur [L] d'un montant de 600 euros, mentionnés à l'article 695 du même code.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2022, le dossier de la cour ne comportant pas d'indication quant à la date de notification de la décision du premier juge.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
- recevoir la société [5] en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées,
En conséquence,
- infirmer le jugement du 1er mars 2022,
Et statuant à nouveau,
- ramener à 19 % au maximum le taux d'incapacité partielle permanente attribué à M. [D] en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 20 avril 2016 dans les rapports caisse/employeur.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et à titre principal,
- dire et juger que le taux soit maintenu à 25% au vu des éléments d'ordre médical et professionnel tenant compte de l'incidence professionnelle manifeste,
- rejeter la demande d'expertise.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. sur le rapport de l'ordonnance constatant le désistement de la société [5]
A la suite de la confusion entre deux instances intéressant les mêmes parties, une ordonnance constatant le désistement d'instance de la société [5] dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 22/004498. L'appelante ayant saisi la cour de cette erreur, l'affaire a été réenrôlée et la caisse a conclu au fond. Il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance constatant le désistement.
2. sur le taux d'incapacité partielle permanente
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, la société fait valoir que le médecin qu'elle a mandaté pour examiner les pièces médicales a relevé que les constatations cliniques du médecin-conseil concernent uniquement la mobilité active, alors que dans un contexte algique, les mesures en mobilité passive auraient certainement été supérieures à celles relevées en mobilité active. Le médecin mandaté par l'employeur indique que le poignet garde une mobilité en flexion - extension, et en précisant que le barème prévoit un taux de 15% en cas de poignet en rectitude, il propose un taux de 13% pour la limitation observée. Il ajoute que concernant la prono-supination, le barème prévoit un taux de 10 à 15% en fonction de l'importance de la limitation. Dans le cas présent, la pronation est normale et la supination limitée de 30% , le médecin propose donc un taux de 4% pour cette limitation, soit un taux total de 17%. Dans la mesure où le médecin consultant désigné par le premier juge a proposé un taux de 19%,, l'employeur demande que ce dernier taux soit retenu par la cour. S'agissant du taux de 25% retenu par le premier juge, l'appelant souligne que ce montant ne correspond à aucun des taux avancés par les médecins ayant eu à connaître du dossier, puisque le médecin-conseil a fixé le taux à 30%, le médecin mandaté par l'employeur à 17% et le médecin consultant désigné par le tribunal à 19%. La société expose que le taux de 8% retenu pour une limitation de 30% de la supination ne correspond pas aux séquelles présentées par l'assuré, dès lors que l'expert indique que la prono-supination est complète. Enfin, l'appelante soutient que le taux de 4% retenu par le premier juge au titre de l'incidence professionnelle n'est pas motivé et qu'en tout état de cause, ce coefficient professionnel est inclus dans le taux d'incapacité permanente partielle concernant les limitations articulaires.
La caisse soutient que le taux de 4% au titre de l'incidence professionnelle est justifié par la nécessité d'aménager le poste de l'assuré en raison des séquelles consistant en une perte de la force et de la persistance des troubles sensitifs. Elle rappelle que l'attribution du coefficient professionnel relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle fait valoir que le taux de 19% proposé par le médecin consultant semble avoir été suggéré par le médecin mandaté par la société, car celle-ci souhaite changer de tranche de cotisations patronales d'accident du travail, dont la classification est liée au montant du taux d'incapacité partielle permanente retenu en cas d'accident du travail survenu aux salariés. Elle fait valoir que le taux de 25% retenu par le premier juge correspond aux données médicales de la cause.
***
Le taux de 30% a été attribué à l'assuré pour des séquelles d'une « entorse grave du poignet consistant en une raideur sévère du poignet droit avec atteinte de la prono-supination et troubles sensitifs. »
Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I de l'article R.434-12 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » s'agissant du poignet, pour un blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, un taux indicatif de 15% pour le coté dominant.
S'agissant du blocage du poignet en rectitude, ni la société ni l'employeur ne contestent le taux de 13% retenu par le premier juge. Il y a lieu de constater que ce taux a justement été évalué par le jugement.
Pour ce qui concerne l'atteinte prono-supination, le barème indique que la séquelle doit être évalué en cas de limitation « en fonction de la position et de l'importance » à un taux de 10 à 15 %, s'agissant du coté dominant.
Il ressort du rapport du médecin consultant des affirmations contradictoires : la prono-supination est le complexe de mouvement permettant une rotation complète d'une partie d'un membre vers un autre. A ce titre, elle comprend la supination qui est un mouvement vers le haut et la pronation qui est un mouvement vers le bas. Dans la mesure où le médecin conseil a relevé que la supination était limitée de 30%, il ne pouvait pas retenir une prono-supination complète. Par ailleurs, le raisonnement proposée par la société qui affirme que dans la mesure où la pronation est normale, le taux retenu pour la limitation de la prono-supination doit être fixé entre 5% et 7,5%, c'est à dire divisé par deux par rapport à l'indication du barème n'est étayé par aucune donnée médicale, ce d'autant plus que le barème vise l'atteinte de la prono-supination, sans distinguer s'il s'agit d'une atteinte de la supination ou de la pronation, ou des deux mouvements. Dès lors, le taux de 8% retenu par le premier juge, inférieur au taux minimal de 10% proposé par le barème pour ce type de séquelle est justifié.
S'agissant du coefficient professionnel, la caisse fait valoir qu'il peut être justifié par un licenciement pour inaptitude, la perte d'emploi liée ou non à un changement de poste ou la difficulté à retrouver un emploi d'une qualification et d'une rémunération équivalente. Au cas particulier, l'assuré a repris son poste qui a été aménagé en fonction des séquelles de l'accident du travail. Dès lors, et à défaut d'éléments plus caractérisés quant à l'incidence de l'accident du travail sur son exercice professionnel, il n'y a pas lieu de faire droit à l'octroi d'un coefficient de cette nature.
Le taux d'incapacité partielle permanente de M. [X] [D] consécutivement à l'accident du travail du 20 avril 2016 sera fixé à 21% (13% + 8%) entre la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
La décision du premier juge sera infirmée.
Les deux parties succombant en cette instance supporteront les dépens d'appel chacune par moitié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RÉTRACTE l'ordonnance constatant le désistement d'instance de la société [5] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22-04498,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME le jugement RG n°19/00099 du Tribunal judiciaire de Paris en date du
1er mars 2022 en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] à payer les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise du docteur [L] d'un montant de 600 euros mentionnés à l'article 695 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau
FIXE à 21% le taux d'incapacité partielle permanente de M. [X] [D] consécutivement à l'accident du travail du 20 avril 2016 entre la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6],
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
PARTAGE les dépens d'appel par moitié entre la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
La greffière La présidente
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