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Tribunal Administratif de Grenoble, 22 novembre 2022. 2206236

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206236

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B, représenté par Me Soria, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. A a présenté son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué et pris une nouvelle décision à l'encontre de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier aux fins d'annulation. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais de procès. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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