Tribunal Administratif de Grenoble, 22 novembre 2022. 2206236
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2206236
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B, représenté par Me Soria, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. A a présenté son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué et pris une nouvelle décision à l'encontre de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier aux fins d'annulation.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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