Cour de cassation, 18 décembre 2002. 99-14.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.284
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, candidate à un appel d'offres relatif à la construction d'un lycée, la société Sicra a, en mai 1993, commandé à la société Cabinet Claude X... l'établissement des métrés de ces travaux de construction ; que, le 4 juin 1993, la société Cabinet Claude X..., dont la responsabilité civile professionnelle était alors garantie par le groupement d'intérêt économique G 20 (le GIE) a remis à la société Sicra une étude contenant l'ensemble de ces métrés ; que, sur proposition formulée en considération de ceux-ci, la société Sicra a, en vertu d'un marché signé le 1er février 1994, été chargée de la réalisation desdits travaux, lesquels ont débuté le 15 février 1994 ; qu'en cours d'exécution, a été révélée une erreur de calcul affectant les métrés ; qu'après la résiliation avec effet au 31 décembre 1993 du contrat la liant au GIE, la société Cabinet Claude X... a souscrit auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 1994 ; que la société Sicra a assigné la société Cabinet Claude X..., le GIE G 20 et la MAF en évaluation du préjudice né de l'erreur de calcul commise et en paiement d'une provision ; que l'arrêt attaqué
a déclaré acquis à la société Cabinet Claude X... le principe de la garantie du GIE, mis la MAF hors de cause et ordonné une expertise ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que n'étant pas contesté que le fait dommageable s'était produit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du contrat d'assurance souscrit par la société Cabinet Claude X... auprès de la MAF, la seule circonstance que la réclamation de la victime fût intervenue postérieurement à cette date ne suffisait pas à obliger cet assureur à garantie ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à s'expliquer sur un moyen qui était inopérant ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre la MAF hors de cause l'arrêt énonce que la garantie de celle-ci ne pouvait être retenue sur le fondement des conditions générales de son contrat, le fait à l'origine des dommages s'étant produit avant la prise d'effet dudit contrat, que si le contrat souscrit auprès de cet assureur par la société Cabinet Claude X... comportait une clause de reprise du passé, cette clause énonçait plusieurs restrictions, notamment celle selon laquelle les responsabilités professionnelles garanties devaient découler de missions afférentes à des chantiers ouverts avant le 1er janvier 1994 et qu'il n'était pas contestable que le chantier auquel était rattachée la mission au cours de laquelle avait été commise l'erreur dommageable ne s'était ouvert qu'en février 1994 ;
Attendu, cependant, qu'en cause d'appel le GIE avait soutenu que le sinistre litigieux entrait dans le champ de la garantie prévue par le contrat d'assurance liant la MAF à la société Cabinet Claude X... en raison de la clause figurant à l'article 122, alinéa 2, des conditions générales de ce contrat, stipulant, pour les responsabilités professionnelles autres que la responsabilité décennale ou celle du sous-traitant, que lorsqu'elles faisaient l'objet d'une précédente assurance, l'assureur pouvait moyennant le paiement d'une cotisation particulière, étendre la garantie aux conséquences des réclamations se rapportant à des missions expressément désignées et terminées ou en cours à la date de la souscription du contrat, à la demande du sociétaire faite, au plus tard, à cette date, ces réclamations devant se rattacher à des dommages inconnus du sociétaire lors de la souscription du contrat et être formulées pendant la période de validité de celui-ci ;
Qu'en mettant la MAF hors de cause sans se prononcer sur la pertinence de ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition mettant la Mutuelle des architectes français hors de cause, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français et de la société Cabinet Claude X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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