Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 22/00695 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHV7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 18 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00063)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grenoble
en date du 15 novembre 2021 , suivant déclaration d'appel du 16 février 2022
APPELANT et DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [B], inscrit au répertoire des métiers sous le n° SIREN 324 197 771,
né le 16 Janvier 1953 à [Localité 4] (Eure et Loir)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE et DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. VICAT au capital de 179.600.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 057 505 539,représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS
A l'audience sur incident du 15 décembre 2023, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 15 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble par lequel :
la société Vicat a été condamnée à effectuer des travaux ;
Monsieur [U] [B] a été débouté pour le surplus de ses demandes d'exécution de travaux et de ses demandes de dommages et intérêts ;
il a été dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
Vu la déclaration d'appel du 16 février 2022 formée par Monsieur [U] [B] ;
Vu les conclusions d'incident déposées par la société Vicat le 7 novembre 2023 aux fins de communication de pièces ;
Vu les dernières écritures de la société Vicat, déposées le 13 décembre 2023, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile, de :
donner acte à la société Vicat de ce qu'elle vient de recevoir les bilans et comptes de résultat de Monsieur [U] [B] au titre des années 2021 et 2022,
En conséquence,
donner acte à la société Vicat de se ce qu'elle se désiste du présent incident,
condamner Monsieur [B] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Vicat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa prétention tendant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société intimée fait valoir que malgré la communication par l'appelant des pièces sollicitées, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager afin d'obtenir lesdites pièces utiles à la résolution du litige.
Vu les dernières écritures déposées le 15 décembre 2023 par Monsieur [U] [B] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, de :
prendre acte de l'accord de Monsieur [B] sur le désistement de la Société Vicat de son incident,
débouter la société Vicat de l'ensemble de ses prétentions,
condamner la SA Vicat à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'appelant considère qu'il n'a aucunement l'obligation d'avoir à communiquer ses bilans puisque le préjudice dont la réparation est demandée est un préjudice de jouissance indépendant de l'activité du preneur.
Il ajoute que si son activité est nécessairement réduite du fait du non-respect des obligations contractuelles de la société Vicat et de l'état de santé de son épouse, il n'y a aucunement absence d'exploitation du local.
Il estime en conséquence que c'est à la société intimée qu'il revient de s'acquitter d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 15 décembre 2023 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, la société Vicat se désiste de sa demande de communication de pièces et Monsieur [U] [B] accepte ce désistement.
Dès lors, en l'absence de convention contraire, c'est à la société Vicat qui se désiste de supporter les frais du présent incident.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Constatons le désistement de la société Vicat de sa demande de communication de pièces.
Condamnons la société Vicat aux dépens du présent incident.
Déboutons les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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