Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11169 F
Pourvoi n° Q 17-13.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Joël Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes à verser à M. Y... la somme de 16 000 € à titre d'indemnité pour la perte injustifiée de son emploi
AUX MOTIFS QUE « La procédure de licenciement peut être renforcée par les conventions collectives, le règlement intérieur ou les statuts de l'employeur. L'employeur est alors tenu d'en respecter les conditions.
En cas de méconnaissance de garanties de fond ainsi accordées, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
En particulier la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
Un tel manquement ne saurait entraîner par contre, comme le fait valoir l'AFPA, la nullité du licenciement ainsi décidé, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Y... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, fondée devant les premiers juges sur d'autres moyens de droit, ainsi que sa réintégration en raison de la nullité alléguée, et la condamnation de l'AFPA à lui payer ses salaires jusqu'au jour de la réintégration.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui concerne ces chefs de dispositifs.
S'agissant de la manière dont a été organisée la procédure de licenciement, l'article 1.3.1 du Règlement Intérieur National de l'AFPA prévoit, pour les sanctions les plus graves :
« La mutation d'office, avec ou sans prise en charge des frais de déménagement et/ou de l'indemnité de double résidence, effectuée dans le cadre national, le déclassement avec changement d'emploi, le licenciement.
e) Ces sanctions sont décidées par le Directeur Général ou son délégataire (appartenant au CDG) après avis d'une Commission Paritaire Nationale de Discipline (CPND).
-Les demandeurs de ces sanctions sont, en sus du Directeur Général,...
Le demandeur de sanction constitue, dans les délais les plus brefs, un dossier exhaustif et un argumentaire qu'il transmet à la DRHC à l'appui de sa demande de sanction et de réunion de la CPND.
-Cette saisine de la DRHC ne peut être effectuée qu'avec l'accord du Directeur du Centre de Résultat qui, lorsqu'il le donne, accompagne systématiquement la transmission du dossier, validé au plan technique par le Responsable Ressources Humaines, de son avis sur la pertinence de la sanction demandée.
-Lorsque, après examen du dossier, il est décidé de réunir la CPND, le demandeur de la sanction reçoit le salarié en entretien préalable après l'avoir convoqué dans les conditions légales.
Cet entretien se déroule avant la réunion de la CPND.
-Ces sanctions sont notifiées par le Directeur Général ou son délégataire, au plus tôt deux jours francs après la réunion de la Commission et au plus tard un mois après la date de cette réunion.
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Il est ainsi institué une garantie de fond au bénéfice des salariés à l'encontre desquels il est envisagé le prononcé d'une des sanctions les plus graves, et notamment d'un licenciement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. Y... a été convoqué le 21 août 2008 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 7 mai 2008. Le même jour 21 avril 2008 lui a été notifiée une mise à pied conservatoire.
Le 22 mai 2008, il lui a été adressé une convocation pour la CNPD chargée d'examiner la demande de sanction présentée à son encontre, cette instance devant se réunir le 5 juin 2008.
L'employeur justifie avoir également convoqué le même jour les membres de cette commission.
L'employeur produit une lettre de M. Y..., en date du 21 mai 2008, indiquant : « J'accepte la sanction de licenciement pour faute grave, de ce fait je ne me rendrais pas à la CNPD », ainsi qu'une seconde lettre manuscrite du lendemain 22 mai confirmant les termes de son courrier de la veille et indiquant qu'il souhaitait la plus grande discrétion sur cette sanction, compte tenu des faits de vols reprochés.
Si M. Y... produit une attestation de M. B..., l'ayant assisté lors de l'entretien préalable, et au cours de l'entrevue où il a rédigé cette seconde lettre, selon un modèle fourni par l'employeur, on soulignera qu'il n'est fait état d'aucune pression pour l'obliger à renoncer cette garantie de fond, de sorte qu'il ne saurait être retenu que M. Y... aurait été forcé à rédiger ce courrier.
Par contre, le salarié ne pouvant renoncer par avance à la garantie de fond ainsi instituée, l'employeur ne pouvait notifier sa décision de licencier M. Y... dès le 30 mai 2008, avant même la date prévue pour la tenue de la Commission Nationale Paritaire de Discipline, le 5 juin 2008.
Le licenciement de M. Y... se trouve donc, pour cette raison dépourvue de cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera infirmé quant à ce chef de dispositif, ainsi que, par voie de conséquence, en ce qu'il a condamné M. Joël Y... au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des éventuels dépens.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté, et des circonstances particulières de cette rupture, précédemment évoquées, M. Y..., qui justifie avoir été à la recherche d'un nouvel emploi jusqu'au 14 juin 2009, est en droit de prétendre à une indemnité, destinée à réparer la perte injustifiée de son emploi, qui sera fixée à la somme de 16 000 € »
ALORS QU'un salarié peut toujours renoncer à un droit déjà né ; que l'article 1.3.1 du règlement intérieur national de l'AFPA dispose pour les sanctions les plus graves, dont le licenciement, que « Lorsque, après examen du dossier [ par la DRHC] il est décidé de réunir la Commission Paritaire Nationale de Discipline, le demandeur de la sanction reçoit le salarié en entretien préalable après l'avoir convoqué dans les conditions légales. Cet entretien se déroule avant la réunion de la CPND », ce dont il résulte que le droit institué au profit du salarié de voir la sanction envisagée par l'employeur à son encontre faire l'objet d'un avis de la CPND avant son prononcé, nait une fois que la procédure de licenciement est engagée; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir été convoqué le 21 avril 2008 à un entretien préalable qui s'est tenu le 7 mai 2008, puis le 22 mai 2008 à une réunion de la CPND devant se tenir le 5 juin 2008, M. Y... avait déclaré par écrit à l'AFPA les 21 et 22 mai 2008 accepter son licenciement, ne pas se rendre à la CPND et souhaiter que celle-ci ne se réunisse pas afin que la plus grande discrétion soit observée sur sa sanction; qu'en jugeant pour invalider son licenciement prononcé le 30 mai 2008, que M. Y... avait renoncé « par avance » à la garantie de fond instituée par le règlement intérieur, avant même la date prévue pour la réunion de la Commission, lorsque son droit à bénéficier de l'avis de la Commission était né dès sa convocation à l'entretien préalable si bien que sa renonciation survenue après la tenue de cet entretien et après qu'il avait été convoqué devant la Commission était parfaitement valable, la Cour d'appel a violé l'article 1.3.1 du règlement intérieur national de l'AFPA, ensemble l'article 1134 du Code civil.
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