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Tribunal Administratif de Pau, 10 février 2025. 2400966

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2400966

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Bordères-sur-l'Échez a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre sa décision de ne pas lui attribuer le complément indemnitaire annuel ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bordères-sur-l'Échez de lui verser le complément indemnitaire annuel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordères-sur-l'Échez une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Mme B déclare se désister de son instance et de son action. Par mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Bordères-sur-l'Échez, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Soulié, déclare accepter le désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme B déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bordères-sur-l'Èchez. Fait à Pau, le 10 février 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,

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