Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 08 Février 2024
N° RG 22/00041 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KD2U
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
la SELARL ACTB
C/
Mme [M] [H]
Me Eva DUBOIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT DE SUSPENSION
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le huit Février deux mil vingt quatre par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrit au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant représenté par la SELARL CABINET ACTB, représenté par Maître Angélina HARDY-LOISEL, avocat régulièrement constitué au barreau de RENNES, demeurant [Adresse 4], et ayant pour avocat plaidant Maître Florent BACLE, avocat au barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 7],
ET :
Madame [M] [H], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (22) célibataire, de nationalité française, auxiliaire de vie sociale, demeurant [Adresse 8] à [Localité 14],
Débitrice saisie ayant pour avocat régulièrement constitué Maître Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES, membre de la SELARL ALIX AVOCATS
PROCÉDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 septembre 2022, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1 le 19 octobre 2022 Volume 2022 S n°43, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation appartenant à Madame [M] [H] et Monsieur [C] [J] décédé le [Date décès 5] 2022, située commune de [Localité 14], lieudit [Adresse 10], cadastrée section B n°[Cadastre 6] lieudit “[Adresse 12]”, pour une contenance totale de 42a 92ca, plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 décembre 2022 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2022, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait assigner Madame [M] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution pour :
▸ entendre déclarer régulière, recevable et bien fondée l’action tendant à la mise en vente des biens immobiliers saisis sur Madame [M] [H]
▸ fixer la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 116.595,73 € outre mémoire, arrêtée au 22 avril 2022,
▸ statuer ce que de droit sur la poursuite de la procédure, conformément aux dispositions des articles R 322-5 2°, R 322-15 et R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de vente amiable,
▸ dire et juger qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal,
▸ taxer les frais de poursuite ;
En cas de vente forcée,
▸ maintenir le montant de la mise à prix à la somme de CINQUANTE MILLE euros (50.000€) retenue dans le cahier des clauses et conditions pour parvenir à la vente ;
▸ et conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, fixer dès à présent la date de l’adjudication des biens et droits immobiliers saisis à l’encontre de Madame [M] [H]
▸ fixer aussi leur date de visite par les enchérisseurs éventuels avec le concours d’un huissier de justice, et commettre à cet effet la SELARL NEDELLEC - LE BOURHIS - LETEXIER - VETIER - ROUBY, huissiers de justice à la résidence de [Localité 13] (35), ainsi que tout autre huissier territorialement compétent en cas de refus ou d’empêchement, lequel pourra se faire assister, si besoin est de deux témoins et requérir la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
▸ dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés pour parvenir à la vente, sauf ceux de mauvaise contestation, d’après la taxe qui en sera faite.
Évoquée pour la première fois à l’audience du 2 février 2023, l’affaire a fait l’objet de cinq renvois pour échange de pièces et conclusions entre les conseils des parties.
A l’audience du 11 janvier 2024, par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande de voir :
“Vu les articles L 311-1 à L 322-14 et R 311-1 à R 322-72 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020,
Vu les pièces énumérées dans le bordereau annexé aux présentes,
A titre principal
- Suspendre la procédure de saisie immobilière du fait de la décision de recevabilité dont bénéficie Madame [H],
A titre subsidiaire
- Renvoyer le dossier à une audience ultérieure pour que Madame [H] réponde à la sommation officielle qui lui a été délivrée par courriel du 17 mai 2023 s’agissant du nom des héritiers de Monsieur [J] et à défaut, pour la mise en cause du service des Domaines,
A titre infiniment subsidiaire
- Entendre déclarer régulière, recevable et bien fondée l’action tendant à la mise en vente des biens immobiliers saisis sur Madame [M] [H] ;
- Fixer la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 46.961,99 € outre mémoire, arrêtée au 31.10.2023 ;
- Statuer ce que de droit sur la poursuite de la procédure, conformément aux dispositions des articles R 322-5 2°, R 322-15 et R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
* En cas de vente amiable
- Dire et juger qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal,
- Taxer les frais de poursuites.
* En cas de vente forcée.
- Maintenir le montant de la mise à prix à la somme 50.000 € retenue dans le cahier des clauses et conditions pour parvenir à la vente ;
Et conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- Fixer dès à présent la date d’adjudication des biens et droits immobiliers saisis à l’encontre de Madame [M] [H],
- Fixer aussi leur date de visite par les enchérisseurs éventuels avec le concours d’un huissier de justice, et commettre à cet effet la SELARL NEDELLEC- LE BOURHIS - LETEXIER - VETIER - ROUBY, Huissiers de justice à la résidence de [Localité 13] (35), ainsi que tout autre huissier territorialement compétent en cas de refus ou d’empêchement, lequel pourra se faire assister, si besoin est de deux témoins et requérir la force publique et l’assistance d’un serrurier.
En toute hypothèse
- Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés pour parvenir à la vente, sauf ceux de mauvaise contestation, d’après la taxe qui en sera faite.”
En réplique et par écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, Madame [M] [H] demande :
“A titre principal,
Vu les articles L.311-2, R.722-15 et R 321-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- Juger que Madame [H] et le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont dûment procédé à la déclaration de sinistre suite au décès de Monsieur [C] [J] ;- Juger que le CREDIT FONCIER a pris acte de la caducité de la déchéance du terme du prêt;- Juger que la déchéance du terme du prêt est caduque ;
- Juger en toute hypothèse que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE n’est pas liquide ; - Juger que la saisie immobilière initiée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [H] ne repose pas sur un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; - Juger que la saisie immobilière était interdite en raison de la recevabilité de la mesure de surendettement dont bénéficie Madame [H] ; - Ordonner la suspension des poursuites et des mesures d’exécution en raison de la mesure de surendettement proposée aux créanciers de Madame [M] [H] ; - Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Madame [M] [H] la somme de 5 000 €uros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; - Débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière.
A titre subsidiaire,
Vu l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
- Dire et juger que la saisie immobilière initiée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE est disproportionnée . - Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles L322-1 et R322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
- Autoriser Madame [M] [H] à procéder à la vente amiable du bien saisi.
A titre très infiniment subsidiaire,
Vu l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
- Constater que le montant de la mise à prix fixé par le CREDIT FONCIER DE France est manifestement insuffisant ; - Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 150 000 €,
En toute hypothèse,
- Débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [M] [H] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - Le condamner aux entiers dépens.”
La décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à
l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En vertu de l’article L733-16 du code de la consommation par ailleurs, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
En l’espèce, il est constant que madame [M] [H] a été déclarée recevable au bénéfice des procédures de traitement des situations de surendettement et que des mesures sont en cours d’élaboration.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes et contestations des parties à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [M] [H] déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
- DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie à la diligence du créancier poursuivant;
- RÉSERVE les dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution,
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