Cour de cassation, 16 décembre 2014. 13-87.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-87.390
Date de décision :
16 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
M. Jacques X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2013, qui a prononcé sur un incident d'exécution d'un jugement ordonnant une mesure de réparation sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me DELAMARRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 et L. 480-9 du code de l'urbanisme, 32, 591, 593, 707, 707-1 et 710 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. X... relative à la démolition ;
"aux motifs que sur les demandes en liquidation de l'astreinte et en autorisation de faire procéder aux frais des consorts Y... aux travaux de démolition ; bien que l'article 710 du code de procédure pénale donne compétence à la juridiction pénale qui a prononcé la sentence pour connaître des incidents contentieux de son exécution, cette même juridiction doit statuer, en l'espèce, conformément aux règles fixées par les articles L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme ; sur la demande relative à la démolition ; que le tribunal a, conformément à l'article L. 480-5, ordonné la démolition de l'ouvrage de la construction en litige ; que cette obligation est faite aux consorts Y... ; que cette décision a été prise dans le cadre de l'action publique et non celui de l'action civile de telle sorte que sa mise à exécution relève, non du pouvoir du ministère public mais, du seul pouvoir du maire ou du fonctionnaire compétent auquel il en est donné la possibilité selon ce qu'il juge opportun, en vertu de l'article L. 480-9, sous réserve d'engager sa responsabilité devant les juridictions administratives ; que les consorts Y..., n'ayant donc pas été enjoints de démolir dans le cadre de l'action civile, M. X... n'est donc pas recevable dans le cadre d'une difficulté d'exécution de cette décision, en sa demande à être autorisé à faire procéder aux travaux de démolition en lieu et place des consorts Gilibert ;
"1°) alors qu'aux termes des articles 32 et 707-1 du code de procédure pénale, il appartient au ministère public d'assurer l'exécution des décisions de justice ; que selon l'article 710 du même code, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; que si, en cas d'inexécution de la mesure de démolition ordonnée par le juge pénal en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'article L. 480-9 du même code donne compétence au maire ou au fonctionnaire compétent pour procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, cette procédure n'est pas exclusive de la procédure d'exécution de droit commun ; que, dès lors, en jugeant que l'exécution de la mesure de démolition ordonnée par le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 10 février 2005 relève du seul pouvoir du maire ou du fonctionnaire compétent sous le contrôle des juridictions administratives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 707-1 du code de procédure pénale que le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ; que la mesure de démolition prononcée par le juge pénal en application de l'article L. 480-5 du code de procédure pénale est une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale ; que, par suite, en jugeant que M. X... est irrecevable à saisir le juge pénal d'une demande d'exécution de l'ordre de démolition en cas de carence du ministère public et de l'administration à assurer ladite exécution, alors qu'en tant que partie civile M. X... est directement concerné par l'exécution de cette mesure ayant pour objet de faire cesser une situation illicite qui lui porte préjudice, la cour a méconnu les dispositions précitées ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme protège l'exécution des jugements définitifs et implique le droit de saisir le juge afin de faire exécuter les ordres de démolition de constructions illégales qu'il a prononcés ; qu'en privant M. X..., partie civile, du droit de saisir le juge pénal afin de faire exécuter son jugement définitif en cas de carence du ministère public et de l'administration à assurer une telle exécution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 591, 593, 707-1 et 710 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. X... relative à la liquidation de l'astreinte ;
"aux motifs que sur les demandes en liquidation de l'astreinte et en autorisation de faire procéder aux frais des consorts Y... aux travaux de démolition : bien que l'article 710 du code de procédure pénale donne compétence à la juridiction pénale qui a prononcé la sentence pour connaître des incidents contentieux de son exécution, cette même juridiction doit statuer, en l'espèce, conformément aux règles fixées par les articles L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme ; (...) que sur la demande en liquidation de l'astreinte : la décision du tribunal correctionnel a été elle aussi prise dans le cadre de l'action publique et non de l'action civile ; s'il n'est pas contestable que le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 relève de la compétence de la juridiction pénale qui l'a prononcée, la liquidation de l'astreinte qui est prononcée non au bénéfice de la victime mais de la commune, la liquidation ayant été prononcée avant le 1er octobre 2007, relève du pouvoir du maire et en cas de carence du préfet ; que M. X... n'est donc pas recevable à réclamer devant la juridiction pénale la liquidation de l'astreinte ;
"1°) alors que l'astreinte infligée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme est une mesure comminatoire destinée à contraindre le bénéficiaire des travaux irréguliers à exécuter l'ordre de démolition du juge pénal ; que si l'article L. 480-8 du même code attribue à l'administration le pouvoir de liquider l'astreinte, les incidents contentieux relatifs à l'exécution de l'astreinte doivent être portés devant la juridiction qui a rendu la décision ; que, par suite, en jugeant que M. X... n'était pas recevable à demander au juge pénal de procéder à la liquidation de l'astreinte, alors que la carence de l'administration à liquider l'astreinte constitue une difficulté d'exécution au sens de l'article 710 du code de procédure pénale, dont toute partie intéressée peut saisir la juridiction qui a prononcé la sentence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'étend à l'exécution des jugements définitifs et implique le droit de saisir le juge afin de faire exécuter les ordres de démolition de constructions illégales qu'il a prononcés ; qu'en privant M. X..., partie civile, du droit de demander au juge pénal la liquidation de l'astreinte, alors que l'absence de liquidation prive l'astreinte de tout effet contraignant et donc la mesure de démolition de toute effectivité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Louis X... père a été propriétaire d'un immeuble de rapport, mitoyen de part et d'autre d'immeubles appartenant tous deux aux consorts Y... ; que ceux-ci ayant édifié sans permis de construire un passage couvert leur permettant de relier leurs deux propriétés, ils ont été déclarés coupables de construction sans permis, condamnés à une peine d'amende et la démolition de la construction illégale sous astreinte a été ordonnée ; que M. et Mme Y... n'ayant jamais exécuté la mesure de démolition ordonnée et l'administration n'ayant pas mis en oeuvre les prérogatives qu'elle tient de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, le fils de Louis X... a saisi le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, d'une requête en incident contentieux d'exécution aux fins, d'une part, de l'autoriser à procéder à la démolition de la construction illégale en présence d'un huissier et, d'autre part, de liquider l'astreinte ; que le tribunal correctionnel a jugé prescrite la demande de M. Jacques X... ;
Attendu que, pour infirmer la décision du tribunal et juger que l'action de M. Jacques X... n'était pas prescrite mais irrecevable, aussi bien sur la question de la démolition que sur celle de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que M. Jacques X... était sans qualité pour demander à mettre lui-même en oeuvre une mesure prise en l'espèce au titre de l'action publique, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes légaux et conventionnel visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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