Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 28 JANVIER 2025
Enrôlement : N° RG 21/02233 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YQHD
AFFAIRE : Mme [N] [Y], Mme [M] [Y] (Me BESSET)
C/ S.D.C. [Adresse 9] (la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES) ; Monsieur [U] [Z] (Maître Alexandre ROBELET) ; S.A. L’ÉQUITÉ (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025 prorogée au 28 janvier 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [N] [Y]
née le 13 mars 1959 à [Localité 8] (POLOGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Madame [M] [Y]
née le 18 juin 1980 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la société SIGA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [Z]
né le 15 mars 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant Copropriété [Adresse 9] - [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. L’ÉQUITÉ
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 084 697
N° d’identifiant unique ADEME FR232327_03PBRV
Société appartenant au Groupe Générali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président Directeur Général
venant aux droits et obligations de la société LA MÉDICALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
à la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption avec effet au 31 décembre 2023
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [N] et [M] [Y] sont propriétaires d’un appartement dans la résidence [Adresse 9], située [Adresse 7], l’une en qualité d’usufruitière et l’autre en qualité de nu-propriétaire.
Se plaignant de la survenance d’infiltrations d’eau lors d’épisodes pluvieux en provenance de l’appartement de l’étage supérieur appartenant à Monsieur [U] [Z], Mesdames [N] et [M] [Y] ont assigné, par acte d’huissier du 6 janvier 2017, ce dernier et le syndicat des copropriétaires de la résidence, devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [T] [K] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 12 septembre 2020.
Monsieur [U] [Z] a assigné son assureur la SA LA MEDICALE aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertises de Monsieur [K].
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 30 août 2019.
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Suivant exploits d’huissier du 23 février 2021, Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] ont fait assigner Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] aux fins de voir entendre :
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à effectuer les travaux remédiant aux dommages du lot sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à leur payer chacune la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] usufruitière une indemnité équivalente aux loyers non perçus, soit 870 € par mois, à compter du mois de novembre 2017 jusqu’à parfait achèvement des travaux de réfection de la terrasse et de l’appartement,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et/ou tout succombant à leur payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 2 mars 2022, Monsieur [U] [Z] a appelé en garantie son assurance habitation la SA LA MEDICALE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 avril 2022.
Par ordonnance d’incident du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable l’action de Madame [N] [Y] et [M] [Y] à l’encontre de Monsieur [U] [Z],
- déclaré recevable l’action de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de la SA LA MEDICALE,
- condamné Monsieur [U] [Z] à laisser l’accès à son logement pour la réalisation des travaux votés par la copropriété le 29 juin 2022 aux fins de résoudre les désordres d’infiltration, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la première mise en demeure du syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette dernière ne pouvant intervenir avant signification de la présente décision.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] demandent au tribunal de :
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 39.150 euros au titre des loyers non perçus du mois de novembre 2020 à août 2024, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de novembre 2020,
- subsidiairement, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 39.150 euros au titre de son préjudice de jouissance du mois de novembre 2020 à août 2024, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de novembre 2020,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 8.910 euros en réparation des dommages matériels,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à payer à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 5.000 euros chacune au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le dépens comprenant les frais d’expertise,
- débouter les défendeurs de leurs demandes,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] demande au tribunal de :
- débouter Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] ainsi que Monsieur [U] [Z] de leurs demandes,
- débouter Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] de leurs demandes au titre des loyers non perçus,
- subsidiairement, juger que l’indemnité réclamée au titre des loyers non perçus sera calculée sur la base de la durée de la privation effective, non démontrée au jour des présentes,
- débouter Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où une responsabilité partagée entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] [Z] serait retenue, juger que les condamnations seront supportées in solidum par ces derniers,
- juger le cas échéant que l’indemnité réclamée au titre des loyers non perçus sera payée solidairement par Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9],
- condamner solidairement Madame [N] [Y], Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [Z] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal de :
- dire que l’ensemble des désordres affectant les appartements des demanderesses et de Monsieur [U] [Z] proviennent des parties communes,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire formulée par Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] à l’encontre de Monsieur [U] [Z],
- rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à effectuer tous travaux remédiant aux dommages du lot de Monsieur [U] [Z], comprenant les dommages affectant le parquet du salon séjour de son appartement et les menuiseries des portes fenêtres issus des désordres affectant son appartement en lien avec les fuites d’eau en provenance des parties communes de son balcon, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié aux désordres affectant son appartement en lien avec les fuites d’eau en provenance des parties communes de son balcon et lié à la durée des travaux de reprise à venir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- à titre subsidiaire, condamner la SA LA MEDICALE à relever et garantir Monsieur [U] [Z] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal que concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter Madame [N] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toute demande formulée à l’encontre de la SA L’EQUITE,
- à titre subsidiaire, débouter Madame [N] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toute demande formulée à l’encontre de la SA L’EQUITE, le sinistre n’étant pa garanti,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter Madame [N] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toute demande formulée à l’encontre de la SA L’EQUITE, les demandes n’étant pas justifiées,
- en tout état de cause, débouter Madame [N] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toute demande formulée à l’encontre de la SA L’EQUITE,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à relever et garantir la SA L’EQUITE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
- condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9]
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, Monsieur [K], expert judiciaire, a constaté des traces d’infiltration dans la chambre du logement de Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y], ainsi qu’une importante dégradation du parquet de l’appartement de Monsieur [U] [Z].
Après sondages et retrait de carrelage sur la terrasse de Monsieur [U] [Z], l’expert a constaté que :
- le remplacement du carrelage de la terrasse de Monsieur [U] [Z] s’est accompagné d’un relèvement du niveau fini de la terrasse, qui remonte par rapport aux cadres dormants des portes fenêtres,
- les pentes inférieure (sous étanchéité) et supérieure (sur carrelage) sont insuffisantes pour une évacuation efficiente des eaux de pluie,
- les évacuations d’eau ont une section diminuée après travaux de réfection de la terrasse,
- les relevés d’étanchéité ne sont pas conformes à la réglementation technique du DTU 43.1 (relevés de 0,10 m au minimum sur terrasse accessible).
Lors des premiers travaux réalisés par la copropriété pour mettre fin aux infiltrations, une demi-solution a été choisie, consistant à créer une étanchéité sans les relevés sur les portes-fenêtres, en comptant sur une évacuation efficiente des eaux. Cela ne fonctionne pas car la pente n’a pas été améliorée et parce que les évacuations sont réduites après ajout de carrelage.
L’expert a proposé deux solutions réparatoires, l’une avec étanchéité, l’autre sans.
Le règlement de copropriété stipule que :
“Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles forment une copropriété avec indivision forcée et considérée comme partie accessoire et intégrante de la partie divise de chaque copropriétaire.
Elles comprendront toutes les parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif et particulier d’un appartement et de ses dépendance, d’un magasin, d’un local, et notamment :
- la totalité du sol des bâtiments, de la cour et de la zone de non aedificandi se trouvant devant la façade de l’immeuble, les fondations, les gros murs des façades, des pignons et des mitoyennetés, les murs de refend, l’ossature en maçonnerie ou en béton armé, ainsi que les cloisons séparant entre eux les appartements, les coffres, gaines et têtes de cheminée, les tuyaux de ventilation des water-closets, les ornements des façades (non compris les garde-corps, balustrades, barres d’appui des balcons, balconnet et terrasses, les abat-jour, jalousies, persiennes, volets, rideaux de fer ou stodes et leurs accessoires,
- les poutres et solives des planchers et le hourdi, et plus généralement le gros oeuvre des planchers et voûte (...)”.
“Les parties privatives d’un local ou appartement sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire. Elles comportent, dans les lieux constituant ce local ou cet appartement :
- les sols, parquets ou carrelages avec, éventuellement, les lambourdages, mais non les solivages qui sont choses communes,
- les cloisons intérieures, mais non les gros murs ni les refends, qui sont choses communes. Toute cloison qui sépare deux appartements est mitoyenne,
(...)
- les barres d’appui, les garde-corps, les balustrades, les balcons, les balconnets, les terrasses, les grilles, les abat-jour, jalousies, persiennes, volets, rideaux de fer ou stores et leurs accessoires.”
L’expert a mis en évidence le fait que les infiltrations proviennent de défauts de réalisation de la terrasse, notamment des défauts de pente ainsi que des évacuations d’eau insuffisantes. Ces éléments font partie de l’ossature en béton armé de l’immeuble.
Par ailleurs, il convient d’ajouter que la terrasse de Monsieur [U] [Z] constitue la toiture de l’appartement de Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y]. Au surplus, cette dalle à la pente non conforme sépare le lot de Monsieur [U] [Z] et de Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y].
Ces deux éléments imposent de qualifier la dalle et l’étanchéité de cette terrasse de partie commune.
Par ailleurs, il est démontré que les défauts de pente du carrelage ainsi que l’étanchéité non conformes sont issus des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires aux fins de remédier à de précédentes infiltrations. Les relevés d’étanchéité réalisés lors de ces travaux ne sont pas conformes.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] conteste les conclusions de l’expert, faisant valoir que des infiltrations existaient avant les travaux qu’il a fait réaliser sur la terrasse de Monsieur [U] [Z]. Toutefois, ces argumentations ne peuvent prospérer dans la mesure où les travaux litigieux ont été précisément réalisés pour remédier aux infiltrations. La préexistence d’infiltrations n’est pas de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité qui résulte à la fois de défauts structurels de gros oeuvre et à la mauvaise qualité des travaux qu’il a fait réaliser.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] n’a pas apporté de pièce en cours d’expertise de nature à invalider les conclusions de l’expert.
Contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, le règlement de copropriété réserve un sort particulier au gros oeuvre, qu’il qualifie de partie commune, quelle que soit sa localisation.
Enfin, les argumentations du syndicat des copropriétaires fondées sur l’ancienne rédaction de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, inapplicable au présent litige, sont inopérantes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres sont dus à la fois à des défauts des parties communes et à la fois à des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires, qui a décidé d’ajouter une étanchéité à la terrasse de Monsieur [U] [Z]. Cette étanchéité ajoutée par le syndicat des copropriétaires ne peut être considérée commune partie privative alors que le but de cette création était de mettre fin à des infiltrations touchant un autre lot.
Il convient de constater à titre surabondant que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] a pris en charge les travaux préconisés par Monsieur [K] et qu’il ne sollicite aucun remboursement par Monsieur [U] [Z].
La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] doit être retenue dans les dommages subis tant par Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] que Monsieur [U] [Z].
Sur la responsabilité de Monsieur [U] [Z]
Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] formulent une demande de condamnation de Monsieur [U] [Z] in solidum avec le syndicat des copropriétaires à les indemniser de leurs préjudices.
Toutefois, elles ne visent aucun texte au soutien de cette demande.
Par ailleurs, dans le corps de leurs écritures elles s’en rapportent sur la responsabilité de Monsieur [U] [Z].
Elles ne caractérisent aucune faute de ce dernier en lien avec la survenue des infiltrations. Elles évoquent la nécessité d’obtenir une condamnation de Monsieur [U] [Z] en incident à laisser réaliser les travaux mais elles n’en tirent aucune conséquence précise.
Elles seront déboutées de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [Z].
Sur les demandes indemnitaires de Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y]
- Sur le préjudice locatif
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] conteste la réalité du préjudice locatif de Madame [N] [Y], usufruitière du bien.
Toutefois, cette dernière verse aux débats deux attestations de la société ERA SUDESTIMMO qui indiquent qe le bien a été loué du 13 avril 2018 au 17 novembre 2020 à Madame [H], qui a résilié son contrat de bail en raison des infiltrations récurrentes dans le bien.
Les photographies de l’appartement telles qu’elles apparaissent dans le rapport d’expertise de Monsieur [K] démontrent qu’il était impossible de proposer le bien à la location avant les travaux destinés à mettre fin aux infiltrations. Les infiltrations se manifestaient pour la plupart dans une chambre et des traces ont également été mises en évidence dans le salon. Cette situation est incompatible avec la location du bien dans des conditions décentes.
Le préjudice locatif de Madame [N] [Y] est établi. Il doit être indemnisé du 17 novembre 2020 au 2 mai 2024, date du rapport de la SARL AOA ORTIS ARCHITECTURE, qui a attesté de l’absence de persistance d’infiltrations depuis la réalisation des travaux.
Madame [N] [Y] fait valoir que des infiltrations ont persisté au delà de cette date. Toutefois, les photographies qu’elles produisent à titre de preuve ne sont pas datées.
Elle n’apporte aucune pièce de nature à contre-dire le rapport du 2 mai 2024.
Madame [N] [Y] verse aux débats le contrat de bail signé le 13 avril 2018 avec Madame [H]. Ce dernier stipule un loyer de 870 euros charges comprises.
Il convient d’allouer à Madame [N] [Y] la somme de 870 x 41 = 35.670 euros au titre de son préjudice locatif.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sera condamné à lui payer cette somme.
- Sur le préjudice matériel
L’expert ne s’est pas prononcé sur le montant des travaux de reprise à l’intérieur du lot de Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y].
Ces dernières versent aux débats un devis de la société DINE BATIMENT non daté, n°2302/23, pour un montant de 6.033,50 euros TTC.
Elles indiquent que ce devis a dû être réévalué et produisent un devis non daté n°2204/24 pour un montant de 8.910 euros TTC, pour des prestations identiques, hormis l’ajout du remplacement de la partie abîmée du parquet.
Toutefois, aucun de ces devis n’est signé et Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] n’apportent aucune preuve du montant réellement dépensé, la facture n’étant pas produite alors que les travaux ont été réalisés courant juillet-août 2024.
C’est la somme de 6.033,50 euros TTC qui leur sera allouée.
- Sur le préjudice moral
La longue période au cours de laquelle les désordres ont été subis justifie l’allocation de la somme de 500 euros à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] chacune.
Ces condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Il sera fait droit à la demande de capitalisation pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes de Monsieur [U] [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
- Sur la demande de travaux
Monsieur [U] [Z] demande que le syndicat des copropriétaires soit condamné à effectuer tous travaux remédiant aux dommages du lot de Monsieur [U] [Z], comprenant les dommages affectant le parquet du salon séjour de son appartement et les menuiseries des portes fenêtres issus des désordres affectant son appartement en lien avec les fuites d’eau en provenance des parties communes de son balcon, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Cette demande n’a pas été mise à jour depuis réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires sur la terrasse.
Par ailleurs, Monsieur [U] [Z] présente une demande extrêmement imprécise, évoquant les dommages affectant le parquet et les menuiseries des portes, sans aucun devis ni explication qui permettrait au tribunal de rendre une décision exécutable.
Monsieur [U] [Z] n’a fait établir aucun devis et n’a pas soumis ce dernier à l’expert.
En l’absence de toute précision sur la nature des travaux à réaliser pour remettre en état le parquet et les menuiseries des portes, ainsi qu’en l’absence de toute précision sur la nature des travaux déjà réalisés par le syndicat des copropriétaires au sujet de ces menuiseries au cours des travaux réalisés sur la base du rapport de Monsieur [K], et alors que ces menuiseries sont des parties privatives, Monsieur [U] [Z] ne pourra qu’être débouté de cette demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [U] [Z] réclame l’indemnisation d’un préjudice de jouissance du fait de la survenue d’infiltrations non résolues.
Le préjudice de jouissance consiste en la survenue d’infiltrations dans son bien et la dégradation de son parquet.
Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros.
Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [U] [Z]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de Monsieur [U] [Z] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il a été dit que les infiltrations proviennent de parties communes initiales ou rapportées par le syndicat des copropriétaires lors des travaux de reprise.
La demande de garantie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ne peut être formée que sur le fondement de la faute.
S’agissant de la faute de Monsieur [U] [Z] et de son refus de voir réaliser les travaux, il convient de constater que les travaux préconisés par Monsieur [K] ont été votés par l’assemblée générale le 29 juin 2022.
Monsieur [U] [Z] s’est opposé à la réalisation de ces travaux, faisant valoir une problématique d’accès à la terrasse. Une ordonnance d’incident du 27 juin 2023 a été nécessaire afin de condamner Monsieur [U] [Z] à laisser l’accès à son logement pour la réalisation des travaux, sous astreinte.
Monsieur [U] [Z] a déclaré le 19 juillet 2023 accepter la décision et l’accès à son bien.
Il devra alors relever et garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de moitié de la condamnation prononcée au titre de la perte locative de Madame [N] [Y] pour la période allant du 29 juin 2022 au 19 juillet 2023, soit à hauteur de 12 x 870 x 50% = 5.220 €.
Il n’y a pas lieu à garantie de Monsieur [U] [Z] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pour les autres condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier.
Sur la garantie de la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE
La SA L’EQUITE est l’assureur de Monsieur [U] [Z] au titre d’une garantie multirisques habitation.
La SA L’EQUITE invoque l’application d’une clause d’exclusion de garantie relative aux malfaçons et leurs conséquences relevant de la garantie décennale.
Or, d’une part la SA L’EQUITE ne produit pas les conditions particulières signées par Monsieur [U] [Z], de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les conditions générales dont elle se prévaut sont celles qui doivent trouver application.
Par ailleurs, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale dans la mesure où les travaux litigieux sont anciens et ont été réalisés il y a une vingtaine d’année. Aucune garantie décennale n’est susceptible d’être mobilisée.
La SA L’EQUITE devra sa garantie à Monsieur [U] [Z].
Sur la demande de garantie de la SA L’EQUITE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9]
La demande de garantie de la SA L’EQUITE à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sera nécessairement rejetée dans la mesure où la condamnation de Monsieur [U] [Z] intervient en garantie du syndicat des copropriétaires, ces derniers étant tenus chacun à hauteur de 50 % sur une partie du préjudice locatif de Madame [N] [Y].
Sur les frais et dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer la somme de 3.500 € à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intégralité des autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [N] [Y] la somme de 35.670 euros au titre de son préjudice locatif,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 6.033,50 euros TTC au titre du préjudice matériel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] chacune la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral respectif,
Dit que ces condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Déboute Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [U] [Z],
Déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande de condamnation à réaliser des travaux à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [U] [Z] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à hauteur de la somme de 5.220 euros,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de ses plus amples demandes de garantie à l’encontre de Monsieur [U] [Z],
Condamne la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE à garantir Monsieur [U] [Z] de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9],
Déboute la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE de sa demande de garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [U] [Z], la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à garantie de Monsieur [U] [Z] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice des condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE